TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304379_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. E une requête enregistrée le 28 février 2023 sous le numéro 2304367, M. C A, représenté E Me Piquois, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 E lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Piquois au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser la même somme à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté attaqué, un recours a été déposé auprès de la cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2022 et enregistré le 18 janvier 2023. E un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué E le requérant n'est pas fondé. E un mémoire enregistré le 27 mars 2023, M. C A, représenté E Me Piquois, conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre des frais de justice. Il soutient qu'il est titulaire d'une attestation de demande d'asile. II. E une requête enregistrée le 28 février 2023 sous le numéro 2304379, Mme B A, représentée E Me Piquois, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 E lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Piquois au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser la même somme à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté attaqué, un recours a été déposé auprès de la cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2022 et enregistré le 18 janvier 2023. E un mémoire enregistré le 27 mars 2023, Mme B A, représenté E Me Piquois, conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre des frais de justice. Elle soutient qu'elle est titulaire d'une attestation de demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur. - et les observations de Me Piquois qui conclut au non-lieu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants bangladais, demandent au tribunal d'annuler les deux arrêtés en date du 27 janvier 2023 E lesquels le préfet de police les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement ; Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2304367 et n° 2304379, présentées pour les époux A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer E un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée E la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire des époux A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu : 4. Les époux A font valoir qu'il leur a été remis une attestation de demande d'asile en date du 21 février 2023, valable jusqu'au 20 août 2023 et que ces attestations abrogent implicitement mais nécessairement les décisions d'éloignement contestées. Il y a lieu, E suite, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les époux A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. E suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive des intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Piquois, avocat des époux A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Piquois de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux époux A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée aux époux A. D E C I D E : Article 1er : Les époux A sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes des époux A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive des époux A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Piquois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Piquois, avocat des époux A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée des époux A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Me Piquois. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A, à Me Piquois et au préfet de police. Rendu public E mise à disposition du greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, J. D La greffière, L. TOUBI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2304367 - 2304379
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2304379_20230413
Données disponibles
- Texte intégral