TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304379_20230427
- Date
- 27 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Toihiri, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de l'expulser du territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision d'expulsion porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle a été prise en raison d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le fichier de traitement des antécédents judiciaire aurait été consulté par une personne habilitée ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les conditions du référé suspension ne sont pas réunies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304385, enregistrée le 3 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 avril 2023 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Barraud, juge des référés ; - les observations de Me Toihiri pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant surinamais né le 28 mars 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par un jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal correctionnel de Pontoise l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. Le préfet du Val-d'Oise a décidé d'engager à son encontre une procédure d'expulsion, M. A a alors été convoqué devant la commission d'expulsion du Val-d'Oise le 16 décembre 2022. Par un arrêté du 30 janvier 2023, pris après un avis favorable de la commission départementale d'expulsion des étrangers, le préfet du Val-d'Oise a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A au motif qu'il constituait une menace grave pour l'ordre public. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arête du 30 janvier 2023. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 avril 2023. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304379
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2304379_20230427
Données disponibles
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