TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304379_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Roumanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle est irrégulière dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas de risques de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Assaga qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, assisté de Mme B A, interprète assermentée en langue roumaine, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant roumain né le 16 janvier 2002, serait entré en France en mars 2023. Il a été interpellé, le 12 mai 2023, à 21h30 en flagrant délit de vol dans une benne, contenant des déchets informatiques, de la déchetterie de Tourcoing. M. C a alors été placé en garde à vue. Mais n'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, où il n'a jamais sollicité l'octroi d'un titre de séjour et a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement précédentes, il a fait l'objet, le 13 mai 2023, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Roumanie ainsi que d'une interdiction de circulation sur le sol français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E, attachée d'administration de l'État, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 4. En troisième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité. Sur l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C serait entré en France il y a deux mois, à l'âge de 21 ans. Il est célibataire et sans enfant. En outre, s'il prétend disposer de toutes ses attaches familiales sur le territoire français, il n'établit ni ne plus disposer de famille dans son pays d'origine, ni que les attaches dont il disposerait en France, à l'exception de l'une de ses sœurs, y résideraient régulièrement. Enfin, M. C, qui ne travaille pas, ne fait état d'aucun élément de nature à justifier, qu'il disposerait, en France, du centre de ses intérêts privés. De sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre le refus de départ volontaire : 8. L'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 9. En l'espèce, alors que M. C se borne à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces que, eu égard aux 9 signalements opérés au fichier automatisé des empreintes digitales, dont 5 ont été réalisés durant la période de validité de la précédente interdiction de circulation de M. C sur le territoire français, qu'à ses conditions d'interpellation, dans le cadre d'une procédure de flagrance pour vol, le préfet du Nord était fondé à considérer que M. C constitue une menace actuelle pour l'ordre public de nature à établir l'urgence qu'il soit renvoyé dans son pays d'origine. 10. Il résulte donc de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 11. Si M. C soutient que la décision querellée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a fait état d'aucune crainte personnelle en cas de retour en Roumanie. De sorte que ce moyen, qui, au demeurant, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre l'interdiction de circulation sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 14. En l'espèce, M. C constitue, ainsi que permet de l'établir tant ses 9 signalements au FAED que ses conditions d'interpellation, une menace pour l'ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que M. C qui a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement précédentes ayant fait l'objet d'exécutions forcées, n'a tenu aucun compte de l'interdiction de circulation sur le territoire français prise à son encontre. Il ressort enfin des pièces du dossier que l'intéressé ne séjourne que depuis peu de temps sur le territoire français où il n'établit ni disposer, ainsi qu'il l'allègue, de toutes ses attaches familiales, ni que ses proches demeurant en France y résideraient de manière régulière. Ainsi M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation. 15. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, signé X. LARUE Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304379
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2304379_20230524
Données disponibles
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