TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304379_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble transmise par une ordonnance du 25 mai 2023 au tribunal administratif de Lyon, M. B A, représenté par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - le préfet de la Haute-Savoie a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La présidente du tribunal ayant désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Lors de l'audience publique, Mme E a donné lecture de son rapport et entendu M. A, assisté de M. D, interprète en albanais ; à l'issue de laquelle, le magistrat désigné a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né en 1971 et entré en France au mois de janvier 2019, demande l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pour une durée d'un an. 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 avril 2023 a été signé par Mme C F, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui avait reçu délégation à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de M. H G, directeur de la citoyenneté et de l'immigration par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 6 mars 2023, régulièrement publié le lendemain. M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le directeur de la citoyenneté et de l'immigration n'était ni absent ni empêché au jour de la signature de l'arrêté. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait. 3. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A après le rejet définitif de sa demande d'asile par une décision du 22 août 2019 et de l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale qu'il compose avec son épouse, également en situation irrégulière de même que son fils aîné, avec sa fille, dont le récépissé de demande de carte de séjour expirera le 29 août 2023, et avec son second fils qui est mineur, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris son arrêté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, C. E La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2304379_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel