TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304379_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Bautès, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution d'une décision du préfet de l'Hérault du 11 juillet 2023 portant refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet d'instruire sa demande de changement de statut de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sinon de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de condamner le préfet de l'Hérault à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que sa situation irrégulière l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, et lui fait courir le risque d'une expulsion ; - la décision est entachée d'un vice d'incompétence de l'agent instructeur, d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance de l'article 9 et son protocole n° III de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle a droit à un certificat de résidence dès lors qu'elle est entrée avec un visa long séjour D et remplit les autres conditions. Vu : - la requête au fond ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 10 mars 1996, ressortissante algérienne, demande au juge des référés la suspension de l'exécution d'une décision du préfet de l'Hérault du 11 juillet 2023 portant refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour " étudiant ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France munie d'un visa long séjour " stagiaire " puis a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour afin d'effectuer un stage de fin de master II d'ingénieur en santé s'achevant le 7 août 2023. Souhaitant s'inscrire en master 2 " intelligence artificielle " à la rentrée universitaire 2023/2024 pour compléter sa formation, son conseil a adressé au service de la préfecture un courriel du 11 juillet 2023 portant demande de titre de séjour " étudiant " à titre exceptionnel dont la prise en compte a été refusée par un courriel du même jour. Pour justifier de l'urgence de sa demande, Mme B invoque une présomption d'urgence qui, comme indiqué au point précédent, n'est toutefois pas applicable en l'espèce dès lors qu'il s'agit d'une première demande de titre de séjour. En outre, il n'est pas établi que l'intéressée ne puisse obtenir le visa long séjour constituant le motif de rejet opposé par le service de la préfecture. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'urgence s'attachant à la suspension d'une décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 26 juillet 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. GAYRARD A. FARELL La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 juillet 2023, La greffière, A. Farell N°2304379
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304379_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel