TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304381_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. C F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché de défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les modalités de l'assignation à résidence sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 2302248 rendu le 13 avril 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête en annulation formée par M. F à l'encontre des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin décidant de son transfert aux autorités polonaises et l'assignant à résidence. ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. F, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Mme E, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant biélorusse né le 6 juin 2001, a sollicité l'asile le 23 janvier 2023. Par arrêté du 13 juin 2023, notifié le 21 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 6. D'une part, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'autre part, les dispositions précitées n'impliquent pas que la durée et les modalités de l'assignation à résidence fassent l'objet d'une motivation spécifique. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. F a fait l'objet, le 1er mars 2023, d'un arrêté portant transfert aux autorités polonaises qui lui a été notifié le 30 mars 2023. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de droit faute d'arrêté de transfert qui lui aurait été régulièrement notifié. 9. En dernier lieu, d'une part, la fixation d'une durée de quarante-cinq jours pour l'assignation à résidence n'est pas disproportionnée eu égard au but de la mesure qui est d'assurer le transfert du requérant vers la Pologne, dès lors que ce transfert peut encore être exécuté dans un délai excédant celui de la mesure contestée. D'autre part, l'obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de l'aéroport d'Entzheim n'est, en l'absence de tout élément relatif à la situation du requérant justifiant de difficultés particulières à s'y rendre, pas non plus disproportionnée par rapport au but en vue duquel l'assignation à résidence a été prononcée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, S. DobryLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304381_20230707
Données disponibles
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