TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304381_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. C A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai et l'a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis au commissariat de police de Saumur ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Roulleau, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des doirts de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023. II, Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai et l'a obligée à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis au commissariat de police de Saumur ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Roulleau, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Mme A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et Mme B A, ressortissants géorgiens, nés respectivement le 27 août 1970 et le 8 octobre 1975, sont entrés en France le 17 septembre 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 janvier 2023. Par arrêté du 3 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Ils demandent au Tribunal d'annuler ces arrêtés du 3 mars 2023 en tant qu'il fixe le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2304381 et 2304382, relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 3. A supposer que le requérant entende soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 4. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon ce dernier : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Les requérants réitèrent devant le tribunal un récit identique et se prévalent des mêmes éléments qu'ils avaient présentés à l'appui de leur demande d'asile. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que ni l'instruction écrite ni les déclarations orales des requérants ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes invoquées compte tenu de l'absence d'explications substantielles, notamment les risques encourus par M. et Mme A compte tenu des persécutions qu'il pourrait subir des services secrets russes, son engagement politique au sein du MNU, et a ainsi successivement écarté le récit présenté par l'intéressé comme sans caractère probant n'apporte aucun élément matériel propre à donner du crédit à ses seules allégations. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations de M. A ou de son épouse ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Il n'est, dès lors, pas établi que M. A ou son épouse seraient actuellement, à l'époque de l'arrêté attaqué, personnellement et effectivement exposé à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en Géorgie, ni que leur vie ou leur liberté y seraient menacées. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er :Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 230438
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304381_20230921
Données disponibles
- Texte intégral