TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304382_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile rétroactivement à compter de l'arrêt des versements dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Gonidec renonce à la part contributive de l'État, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou à son au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et qu'il est placé dans une situation de grande vulnérabilité en raison de sa pathologie ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il était en fuite ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le directeur de l'OFII conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que: - la requête présentée par M. A est irrecevable dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée le 5 novembre 2021, laquelle comportait les voies et délais de recours ; qu'il ne semble pas en outre qu'il ait sollicité l'aide juridictionnelle dans le délai du recours contentieux ; - la condition d'urgence n'est pas établie, le requérant s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque ; au surplus, il ne présente pas une situation de vulnérabilité telle que la cessation des conditions matérielles d'accueil puisse représenter une situation d'urgence et il peut au demeurant bénéficier d'un hébergement par le dispositif du 115 ainsi que de l'assistance d'associations humanitaires ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2116222, enregistrée le 30 décembre 2021, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier-conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 21 avril 2023 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Barraud, juge des référés ; - les observations de Me David substituant Me Gonidec pour M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 6 juin 1997, est entré sur le territoire français afin de solliciter le bénéfice d'une protection internationale. Sa demande d'asile a été enregistrée le 12 mars 2021. Par une décision du 3 novembre 2021 notifiée le 5 novembre 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant de se soumettre à un test " PCR " obligatoire en vue de l'exécution de son transfert en Roumanie. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile du 3 novembre 2021. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne la fin de non-recevoir : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé une requête tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2021, notifiée le 5 novembre 2021, par laquelle le directeur général de l'OFII a procédé à la cessation de ses conditions matérielles d'accueil, enregistrée le 30 décembre 2021, soit dans le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête tirée de la tardiveté de la requête au fond ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne l'urgence : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. M. A établit qu'il souffre d'une arthrose de l'articulation temporo mandibulaire qui s'est aggravée en mars 2023 et d'un syndrome anxio-dépressifs. Il n'est pas contesté qu'il ne dispose d'aucune ressource et qu'il est dépourvu d'hébergement. Compte tenu de l'état de précarité dans lequel le place la décision mettant un terme aux conditions matérielles d'accueil, auxquelles ont, en principe, droit les demandeurs d'asile, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; ". 8. Aux termes des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 /()/ 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Tel est le cas notamment s'il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé en refusant un examen de dépistage " RT-PCR " obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'État membre responsable, dès lors qu'il avait connaissance des conséquences d'un refus de sa part et qu'il ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test. 9. Le requérant soutient que le directeur de l'OFII n'établit pas qu'à la date de son transfert programmé, le 16 août 2021, les voyageurs souhaitant entrer en Roumanie étaient tenus de produire un résultat négatif d'un test " PCR " de dépistage de la Covid 19. En défense, l'OFII n'apporte aucun élément de nature à établir qu'un tel dépistage était obligatoire. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision contestée. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du directeur territorial de l'OFII du 3 novembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, seulement d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, à titre provisoire, les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile au bénéfice de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Gonidec, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Gonidec d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 3 novembre 2021, par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Cergy a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, à titre provisoire, les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile au bénéfice de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Gonidec, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Gonidec et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 27 avril 2023. Le juge des référés, signé G. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304382
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2304382_20230427
Données disponibles
- Texte intégral