TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304382_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2304382 enregistrée le 28 février 2023, Mme A B, représentée par Me Abbar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour du 13 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en l'absence de communication des motifs ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête n° 2307234 enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Abbar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - faute pour le préfet de police de justifier d'une délégation de signature régulière, les décisions attaquées sont entachées du vice d'incompétence ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - l'arrêté du 26 janvier 2022 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - et les observations de Me Abbar, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 11 avril 1997, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 13 mai 2022. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née. Puis, par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet de police a expressément refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et de l'arrêté du 16 mars 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes introduites par Mme B et enregistrées sous les nos 2304382 et 2307234 concernent la situation d'une même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de rejet : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. En l'espèce, par l'arrêté attaqué du 16 mars 2023, le préfet de police a expressément rejeté la demande de titre de séjour formulée par Mme B le 13 mai 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 16 mars 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne l'arrêté du 16 mars 2023 : 5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : /()/ 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Le point 26 de l'annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " mentionne le " /()/ - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ". 6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 6113-1 du code du travail : " Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. (.) / Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d'activité. () ". Aux termes de l'article D. 6113-9 du même code : " I.-Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux. / () III. /()/ 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l'activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ; / () ". Et en vertu de l'article 1er de la décision du 26 janvier 2022 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles la certification " Directeur de collection " de l'Instituto Marangoni France SAS est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles au niveau de qualification 7 pour une durée de trois ans. 7. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B de délivrance du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a considéré que le certificat de réussite pour un diplôme de cycle de spécialisation " Fashion design Womenswear " délivré par Manchester Metropolitan University qu'elle a présenté ne fait pas partie de la liste des diplômes au moins équivalents au grade de master et n'apparaît pas sur la liste fixée par l'arrêté du 12 mai 2011. 8. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que Mme B le soutient, que le programme de spécialisation " Fashion design Womenswear " de l'Instituto Marangoni de Paris suivi par l'intéressée permet l'obtention du titre " Fashion design Womenswear " de cet institut et non pas seulement du " Postgraduate Diploma Fashion design Womenswear " délivré par Manchester Metropolitan University. Il en ressort également que ce programme correspond au titre " directeur de collection ". Par conséquent, ainsi que le soutient la requérante et qu'il ressort de la décision du 26 janvier 2022 mentionnée au point 6 du présent jugement, ce programme est inscrit au niveau 7 au répertoire national des certifications professionnelles et correspond à un diplôme de grade au moins équivalent au master. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée justifie des autres conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2023 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Il y a lieu en l'espèce de lui enjoindre de délivrer cette carte de séjour à l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de police du 16 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2307234
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2304382_20230602