TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304382_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 25, 31 juillet et 18 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités) lui a opposé la perte du caractère prioritaire de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Bautes en contrepartie de sa renonciation à percevoir la contribution de l'Etat. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le bailleur ne l'a pas informée du risque de perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus d'une proposition qui lui était faite à ce titre, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'un motif impérieux tiré de ce que le logement proposé ne répondait pas à ses besoins. Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 9 août et 27 septembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'Etat doit être regardé comme délié de ses obligations dès lors que la requérante a refusé une proposition de d'hébergement adaptée à ses besoins et capacités. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bautes, représentant Mme A, - les observations de Mme D, représentant le préfet de l'Hérault. Après avoir différé la clôture de l'instruction au 4 octobre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 avril 2023, la commission de médiation du département de l'Hérault a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et à ses capacités. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Une requête tendant à ce que le tribunal annule la décision du préfet prononçant la perte de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement, doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter la décision de la commission de médiation. L'existence d'une voie de recours spécifique rend irrecevables les conclusions à fin d'annulation de cette décision. 4. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023, par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait part de la perte du caractère prioritaire de sa demande de logement, et de lui enjoindre de procéder à un réexamen de sa situation. Il résulte de ce qui précède qu'une telle requête doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter la décision de la commission de médiation, la voie du recours en excès de pouvoir n'étant pas ouverte à Mme A s'agissant d'une telle décision. Sur la demande d'injonction : 5. Aux termes de l'article R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer. () ". 6. En application de ces dispositions, l'obligation faite au préfet de loger les personnes reconnues prioritaires par la commission de médiation départementale, implique seulement que cette autorité définisse le périmètre au sein duquel proposer une offre de logement correspondant aux besoins et capacités du demandeur, conformément aux préconisations de la commission, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l'intéressé. Pour l'appréciation de l'adéquation de l'offre à ses besoins et capacités, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir, hors les cas où il établirait une atteinte personnelle, grave et précise à son intégrité physique ou celle de sa famille, de pures convenances personnelles. Le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation. 7. Il résulte enfin des dispositions de l'article R. 441-16-3 du même code que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur lors de la présentation de l'offre de logement refusée. 8. Lorsqu'il statue sur un recours tendant à obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur l'obligation pour l'Etat d'exécuter cette décision en assurant le relogement du requérant. Par suite, les vices propres qui pourraient entacher la décision par laquelle l'administration a informé l'intéressé de la perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation sont sans incidence sur la solution du litige. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a informé Mme A de la perte de priorité de sa demande de logement doit être écarté comme étant inopérant. 9. En application de la décision du 4 avril 2023, le bailleur social SFHE a proposé à Mme A, le 2 juin 2023, un logement de type T2 situé à Saint-Jean-de-Védas, qu'elle a refusé en raison de son état de santé et de la localisation de l'appartement, trop éloigné des quartiers de Montpelier dans lesquels elle est médicalement suivie et du lieu de résidence de sa fille qui lui apporte une aide dans la vie de tous les jours. Il résulte toutefois des pièces produites par le préfet que le logement proposé se situe à proximité immédiate d'une pharmacie, de commerces ainsi que de la ligne de tramway desservant la commune de Montpellier. Par suite, alors notamment que Mme A produit un certificat médical d'un pneumologue attestant qu'elle souffre d'une pathologie limitant ses efforts au quotidien mais que son périmètre de marche reste supérieur à deux kilomètres, celle-ci ne justifie pas d'un motif de caractère impérieux justifiant son refus. En outre, contrairement à ce que soutient Mme A, il résulte de l'instruction qu'elle a été informée de manière complète par le bailleur social que l'offre lui était faite au titre du droit au logement opposable et qu'un refus de sa part était susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission. Par suite, le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir qu'il est délié de l'obligation résultant pour lui de la décision de la commission de méditation du 4 avril 2023. 10. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Bautes. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le président, D. BLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 octobre 2023, La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2304382_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel