TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304382_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé son pays de destination en vue de l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 1er décembre 2020.
Il soutient que :
- il est soumis à une obligation de soins décidée par l'autorité judiciaire ;
- toute sa famille réside en France de telle sorte que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Centrafrique de telle sorte que l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le président a dispensé l'affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant centrafricain né le 23 avril 1990, a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre 2014 et 2019 et a été incarcéré. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé l'expulsion de M. C du territoire national, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal en date du 25 janvier 2023 rendu sous le n° 2100675. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, si M. C soutient qu'il est astreint à une obligation de soins en France en vertu d'une décision judiciaire, l'arrêté du 21 juillet 2023 se borne à fixer le pays à destination duquel il devrait être éloigné en application de l'arrêté d'expulsion du 1er décembre 2020 et est dès lors sans aucun effet sur son séjour sur le territoire français ainsi que sur les obligations juridiques qui pèsent sur lui en application des décisions judiciaires le concernant. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, bien que M. C fasse valoir qu'il n'aurait aucune attache en République Centrafricaine et que toutes ses attaches familiales se situent en France, il n'apporte aucune pièce susceptible d'établir ces faits. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, si M. C soutient qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en République Centrafricaine, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce susceptible d'établir cette menace. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C.
-copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lucas, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
L'assesseur le plus ancien,
L. QUESSETTE
Le président, rapporteur
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA646 octobre 2023
ORTA_2100675_20231006TA3110 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304382_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2304382_20231110
Données disponibles
- Texte intégral