TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304382_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Foughar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Bala, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du séjour des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2023 à 10h : - le rapport de Mme Bala ; - les observations de Me Foughar, représentant M. A, qui ne dispose d'aucun élément supplémentaire notamment s'agissant de la vie privée et familiale du requérant et qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, né le 25 avril 1995, déclare être entré sur le territoire français au début de l'année 2022. Par arrêté du 23 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 23 novembre 2023 a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme D B, attachée principale d'administration de l'Etat et cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile de la préfecture du Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D B à l'effet de signer toutes décisions relevant, notamment, de la gestion de tout dossier ayant trait à l'éloignement, au contentieux et aux demandes d'asile, en particulier la signature des obligations de quitter le territoire et des décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A soutient que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il n'apporte cependant aucune précision ni justificatif de la durée ni des conditions de son séjour en France pas plus que de sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement critiquée aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de destination : 5. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir que la décision désignant le pays de destination serait elle-même illégale. 6. En second lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments retenus par le préfet des Bouches-du-Rhône pour fixer le pays de destination. Elle comporte par suite les considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 8. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir que la décision désignant le pays de destination serait elle-même illégale. 9. En second lieu, la décision contestée, qui mentionne notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments de fait propres à la situation de M. A comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que celle à fin d'injonction et d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La magistrate désignée, K. BALALa greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2304382_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel