TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304384_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 2023 et 17 août 2023, Mme D A demande au tribunal l'octroi d'une remise de dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 370,69 euros. Elle soutient qu'elle est à la retraite, ne perçoit pas de revenus importants et en raison des charges multiples, elle se trouve dans une situation financièrement précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que la requérante n'a pas démontré sa précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que M. B C, mandaté par le département de l'Essonne, pour le représenter. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A a formulé, le 10 mars 2021, une demande de perception du revenu de solidarité active et a demandé en parallèle à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la perception d'une retraite personnelle de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Elle a bénéficié du revenu de solidarité active à titre d'avance sur sa pension de retraite. La Caisse nationale d'assurance vieillesse, par courrier du 10 janvier 2023, a informé la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du dépôt d'une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées en date du 10 janvier 2023, demande ayant été accordée avec une date d'effet au 1er juin 2022. Le 9 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a alors procédé à la rectification du montant des ressources trimestrielles de Mme A et a notifié à l'intéressée un indu d'un montant de 2 881,10 euros, dont 1 370,69 euros seront recouvrés par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et 1 510,41 par la caisse d'allocations familiales. La caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté le 13 avril 2023 le recours gracieux de Mme A et par une décision du 5 mai 2023 le département de l'Essonne a refusé sa demande de remise de dette de 1 370,69 euros pour la période courant de septembre 2022 à janvier 2023 au titre du revenu de solidarité active. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette et l'annulation de la décision du 5 mai 2023 rejetant sa demande remise gracieuse. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A n'avance aucun motif de son omission de déclaration des montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées lui ayant été octroyée par une décision du 10 janvier 2023 avec un effet rétroactif à compter du 1er juin 2022. Dans ces conditions le tribunal ne peut retenir sa bonne foi. En outre, si la requérante allègue être dans l'impossibilité de rembourser les sommes ainsi maintenues à sa charge, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la réalité de sa situation qui justifierait que lui soit accordée une remise de l'indu mis à sa charge. Il s'en suit que sa demande de remise gracieuse et sa demande d'annulation de la décision du département de l'Essonne ne peuvent être que rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de demander un échelonnement de la dette en cause au département de l'Essonne. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2304384_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel