TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304384_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A C, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter cette même notification ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus du titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions précédentes ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur, - et les observations de Me Coutaz, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant tunisien né en 1969, expose être entré en France le 4 novembre 2017 et y résider depuis lors. Il demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel, portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". L'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " ". 4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant tunisien au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant tunisien. 5. En l'espèce, les pièces produites par M. A C, notamment les vingt-huit bulletins de salaire, permettent d'établir qu'il a travaillé de septembre 2019 à juin 2021 (sauf pour les mois de mai et août 2020) pour la société Sert Auto, puis, au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour la société GPA-Garage Perfect Auto, à compter du mois de février 2022 jusqu'au mois de juillet 2022. Les autres pièces du dossiers produites, notamment les relevés bancaires, ne permettent toutefois de justifier ni d'un emploi de juillet 2021 à janvier 2022 ni en mai et août 2020. Si ces relevés font par ailleurs apparaître le versement sporadique de sommes de 500 euros, que M. A C présente comme le résultat d'une rémunération de son travail, leur caractère à la fois irrégulier et sans lien avec les sommes perçues au titre du salaire qu'il percevait jusqu'en juillet 2022, ne permettent pas d'établir la réalité de la poursuite de son emploi de façon régulière. L'attestation établie le 21 septembre 2023, selon laquelle il " travaille toujours à perfect auto " ne permet pas non plus, à elle seule, de justifier de la stabilité de cet emploi. Dans ces circonstances, ni la durée, ni la stabilité de l'emploi ni les qualifications particulières de M. A C, ne sont propres à constituer des motifs exceptionnels justifiant que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation et lui délivre un titre de séjour en qualité de salarié. M. A C, qui ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant de lui délivrer un tel titre. 6. En troisième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En dépit d'une durée de séjour de près de cinq ans et demi, et de son insertion professionnelle, telle qu'exposée ci-dessus, M. A C, qui s'est au demeurant maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l'obligation de le quitter qui lui avait été signifiée en octobre 2020, ne fait état d'aucun lien familial en France, où il est arrivé à l'âge de quarante-huit ans, et où il n'établit pas y a avoir noués des liens amicaux ou sociaux intenses et durables. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées au point précédent doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, M. A C n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. A C contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors M. A C n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A C n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. A C contre la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors M. A C n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, la délégation de signature consentie par l'arrêté susmentionné du 26 juillet 2022, à Mme E D, lui conférait la compétence pour signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français..Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 16. En l'espèce, ainsi que cela a été exposé plus haut, en dépit d'une durée de séjour de près de cinq ans et demi, et d'une certaine insertion professionnelle, M. A C ne fait état d'aucun lien familial en France, où il est arrivé à l'âge de quarante-huit ans, ni n'établit y avoir noué des liens amicaux ou sociaux intenses et durables. Il ne conteste pas, par ailleurs, comme il a été dit, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l'obligation qui lui en avait été faite de le quitter. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Les conclusions à fin d'annulation de M. A C devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution et, d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président, P. Thierry L'assesseur le plus ancien, S. Hamdouch La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23043842
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2304384_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel