TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304384_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 27 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2023-BSE-298 du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, 2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale" subsidiairement le réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les conditions de son entrée sur le territoire ne sauraient faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle est la mère d'enfants français en bas âge et que ses enfants, dont elle s'occupe au quotidien, résident habituellement en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, sa cellule familiale principale se trouve sur le territoire français ; son compagnon et leurs trois enfants sont tous de nationalité française et résident en France ; ses frères et sœurs, ses neveux et nièces sont tous de nationalité française et/ou résident en France de sorte qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ses enfants sont tous en bas âges et encore très dépendants de leur mère ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au titre de l'article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 8 juin 1998 aux Comores et titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré à Mayotte le 6 septembre 2018, valable jusqu'au 5 septembre 2019 et renouvelé jusqu'au 20 août 2021, est entrée sur le territoire métropolitain le 28 octobre 2018, accompagnée de la cadette de ses deux enfants, née à Mayotte. Par une demande déposée le 21 juin 2021, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 22 septembre 2021, dont le tribunal a confirmé la légalité par un jugement du 5 octobre 2023 la préfète du Gard a refusé son admission au séjour. Elle s'est maintenue sur le territoire français et le 25 octobre 2023, le préfet du Gard a pris à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Le titulaire d'une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe, ainsi que l'énonce l'article L. 414-3 de ce code circuler librement " en France ", c'est à dire, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. 3. Toutefois, l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte en disposant que : " () les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. () / Les () partenaires liés par un pacte civil de solidarité, () bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article. () ". Selon l'article R. 441-6 du même code, l'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-8 " présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois () ". Sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'État à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte, dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. 4. Les dispositions de l'article L. 441-8 précité subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à la détention de cette autorisation spéciale, dont l'octroi suppose qu'il apporte des garanties notamment de son retour à Mayotte. Elles font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation ou s'il s'y maintient au-delà de la durée pour laquelle elle lui a été accordée, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Il ne résulte en revanche pas de ces mêmes dispositions que les restrictions du droit au séjour en France qu'elles instituent s'appliquent aux étrangers dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prévue par le second alinéa de l'article L. 441-8 précité. 5. Il est constant que Mme A n'a ni sollicité ni obtenu l'autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées pour pouvoir légalement se rendre de Mayotte à un département métropolitain du territoire national. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet ni pour effet de soustraire le parent étranger d'un enfant français à l'obligation d'obtenir une telle autorisation spéciale, le préfet du Gard n'a pas méconnu ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée récemment en 2019 sur le territoire métropolitain et a vécu depuis son plus jeune âge à Mayotte, ainsi qu'elle le mentionne elle-même. Il ressort également des pièces du dossier que ses deux premiers enfants sont nés à Mayotte en 2017 et 2018, le troisième étant né à Nîmes en 2021, et qu'elle est célibataire et sans emploi. Si, la requérante démontre que ses deux premiers enfants sont scolarisés en France depuis 2021 et que son troisième enfant est né à Nîmes, postérieurement à la décision attaquée, elle ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue à Mayotte. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Il n'est pas établi par les pièces du dossier que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, au sens des stipulations précitées, dès lors que cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de priver cet enfant de la présence de ses parents. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 11. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme A est mère de trois enfants français, dont elle produit la carte nationale d'identité, avec lesquels elle a toujours vécu, et pour lesquels elle dispose de l'autorité parentale. Ainsi, la requérante justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dès lors, le préfet du Gard n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger la requérante à quitter le territoire français métropolitain à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays où elle serait légalement admissible. Mme A est dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé en tant qu'il oblige Mme A à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, qu'il fixe un pays de renvoi alors, au demeurant, qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ouvre à l'administration la faculté d'éloigner un étranger à destination d'une partie du territoire national. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911 2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Selon l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 14. Le présent jugement, qui prononce l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français métropolitain et fixant le pays de destination, implique seulement le réexamen de la situation de Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Gard de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sur la situation de la requérante et de la munir, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chelly, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chelly de la somme de 1 000 (mille) euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Gard du 25 octobre 2023 est annulé, en tant qu'il fait obligation à Mme A de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sur la situation de Mme A et de la munir, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Chelly, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chelly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2304384_20240405
Données disponibles
- Texte intégral