TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304385_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. C, représenté par Me Luce, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros à verser à Me Luce, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2023 et le 23 mai 2023, le préfet de police, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a procédé au retrait de l'arrêté en litige par un arrêté du 23 mars 2023 et qu'il a délivré à M. B un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 6 juillet 2023. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, M. B demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et de faire droit à ses conclusions présentées sur les fondements des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 24 mai 2023 et n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né le 10 mars 1981, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 23 mars 2023, le préfet de police a retiré l'arrêté du 18 janvier 2023, et qu'il délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable du 7 avril 2013 au 6 juillet 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 300 euros à Me Luce, avocat de M. B, sous réserve que Me Luce renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. B une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 700 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Luce, conseil de M. B, la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Luce renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Luce. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304385_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel