TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxDésistement
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304385_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2023 et 6 septembre 202, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " Elle fait valoir que : - elle a été diagnostiquée avec un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle reconnu comme une affection psychique de longue durée impactant ses capacités cognitives et motrices ; - son état génère anxiété et restreint sa capacité moteur et son périmètre de marche à 500 mètres environ ; - elle souffre de surcroît d'une importante scoliose ; - elle est donc en droit de bénéficier de la carte sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée aux entiers dépens. Il soutient que si la requérante rencontre effectivement des difficultés, elle ne remplit cependant aucun des critères requis pour la délivrance de la carte sollicitée. Par un acte, enregistré le 6 octobre 2023, Mme A, d'une part, déclare " abandonner son recours " et doit être ainsi considérée comme se désistant de sa requête, et d'autre part, demande au tribunal de rejeter les conclusions du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine tendant à la condamner aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. D'autre part, la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que Mme A soit condamnée aux entiers dépens sont irrecevables et doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que la requérante soit condamnée aux entiers dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLe greffier, Signé G. Le Tortorec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2304385_20250319
Données disponibles
- Texte intégral