TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304386_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 28 février 2023, le 10 mars 2023 et 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Peteytas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les observations de de Me Peteytas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 12 janvier 1991 à Mostaganem, arrivé en France le 29 juillet 2014 a sollicité, le 5 janvier 2022 auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe à la cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté contient l'ensemble des considérations de droit et de fait en constituant son fondement. Il vise les dispositions pertinentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et précise que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas applicable au requérant. Il mentionne également que l'ensemble des circonstances factuelles concernant la situation du requérant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté attaqué, l'erreur consistant à mentionner la promesse d'embauche alors qu'il disposait d'un contrat n'étant pas de nature à révéler un défaut d'examen. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il est constant que M. A réside en France depuis juillet 2014 où il a notamment fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 13 novembre 2018, contre laquelle son recours a été rejeté le 20 novembre 2019 par le tribunal administratif de Paris, et qui n'a pas été exécutée. Cependant il ne produit, pour établir son insertion professionnelle, qu'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que chauffeur, signé le 3 mai 2021 et les pièces permettant d'établir qu'il a exercé cette profession jusqu'à novembre 2022. Il a ensuite, postérieurement à la décision attaquée, été embauché en tant que chef de chantier dans une entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics. La brève durée de cet emploi ne permet pas de considérer qu'il constituerait un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet de police en mentionnant uniquement une promesse d'embauche et non un contrat à durée indéterminée doit être écarté, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur ledit contrat. 7. M. A soutient par ailleurs que son père, son frère et une partie de sa famille résident en France. Cependant il est constant que sa mère réside en Algérie où il n'allègue pas être dépourvu de lien. Par ailleurs, s'il affirme être en couple avec une ressortissante française depuis juillet 2020 et produit des photographies ainsi que des attestations en ce sens, il n'a pas mentionné cette relation dans sa fiche de salle et ne soutient pas vivre avec sa compagne. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de discrétionnaire de régularisation au bénéfice de M. A. 9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où demeure notamment sa mère. Dans ces conditions, et au vu des éléments mentionnés aux points 6 et 7, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304386_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel