TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304386_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A, représentée par la société DBKM avocats (Me Moutoussamy), demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a rejeté sa demande formulée le 25 janvier 2023 de lui communiquer l'enquête de voisinage qu'elle a réalisée, ensemble le rejet du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé lors de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de lui communiquer la copie de l'enquête de voisinage qu'elle a réalisée, dans un délai d'un mois à compter du jugement avec astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Ain une somme de 1 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - ce document est communicable ; - la caisse d'allocations familiales est en mesure de supprimer les mentions non communicables. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le document demandé ne peut être communiqué ; - l'enquête de voisinage consiste à recueillir des témoignages oraux ; - il n'en est pas fait de transcription écrite ; le document n'existe pas. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 22 février 2024. Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Cet organisme a fait procéder à une enquête de voisinage par un de ses contrôleurs. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a rejeté sa demande formulée le 25 janvier 2023 de lui communiquer cette enquête de voisinage, ensemble le rejet du recours administratif préalable obligatoire formé lors de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La demande d'aide juridictionnelle introduite par Mme A au titre de la présente instance a été rejetée par une décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du 22 février 2024. Dès lors, sont dépourvues d'objet les conclusions de la requête de Mme A à fin d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente instance. Il suit de là qu'elles doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". 4. Il ressort du mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales que les témoignages oraux recueillis lors d'une enquête de voisinage ne font pas l'objet d'un enregistrement ni d'une retranscription. 5. Au surplus, à supposer même que ces témoignages aient fait l'objet d'une retranscription par l'enquêteur, compte tenu du contexte juridique ou factuel dans lequel ils sont établis, le document les retranscrivant peut faire apparaître le comportement des personnes qui ont porté ces témoignages ou ont été entendues. Ces documents ne sont communicables qu'à ces personnes, lorsque la communication de ces documents à des tiers serait de nature à leur porter préjudice. 6. Par suite, c'est donc à bon droit, en tout état de cause, que la caisse d'allocations familiales a rejeté la demande de Mme A. 7. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la caisse d'allocations familiales de l'Ain, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et, à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La magistrate désignée, A. Wolf La greffière, J-P. Duret La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2304386_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel