TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304387_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. D B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté daté du 3 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une période de quarante-cinq jours et lui a ordonné la remise de ses documents d'identité ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de plume ; - il n'existe pas dès lors que le signataire n'est pas connu ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il l'assigne à résidence dans un département dans lequel il ne réside pas. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Dahman, substituant Me Boudjellal, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté daté du 3 février 2023, notifié le 2 avril suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. D B, ressortissant algérien né le 24 juin 2000 à Bejaia, à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B justifie, par la production d'une attestation d'hébergement établie par son père, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence, qu'il réside à Coulommiers, commune située dans le département de la Seine-et-Marne. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition du 29 mars 2023 qu'il a fait part de cette circonstance aux services de police. Par suite, en l'assignant à résidence dans un département dans lequel il n'est pas domicilié, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté daté du 3 février 2023, au demeurant non signé par son auteur, portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine daté du 3 février 2023 portant assignation à résidence de M. B dans le département des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : L'Etat versera 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, Signé C. ALe greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2304387_20230407
Données disponibles
- Texte intégral