TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304387_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 2304387, Mme A B et M. C D, représentés par la SCP Coudurier Chamski, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du Gard a rejeté la demande de Mme B en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de leur attribuer un logement dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle a sous-estimé le nombre de personnes habitant effectivement le logement et n'a pas suffisamment pris en compte les incapacités et handicaps qui touchent certains membres de la famille ; - le recours a été traité dans des délais anormalement longs ; - la commission de médiation ne pouvait se fonder sur la circonstance que M. et Mme aient quitté un logement du parc social pour refuser la demande. Par un mémoire enregistré au greffe le 29 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision de la commission de médiation est légalement justifiée et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la construction et de l'habitation ; -le code de la sécurité sociale ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable a rejeté sa demande de logement social présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Et aux termes de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : " 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 4. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 5. Mme B a présenté devant la commission départementale de médiation du droit au logement opposable une demande tendant à l'attribution d'un logement social au motif qu'elle est logée dans un appartement suroccupé, inadapté à son handicap lié à sa cécité ainsi qu'aux besoins de soins constants de M. D et qu'elle est dans l'attente d'un logement social depuis un délai anormalement long. Lors de la séance du 21 septembre 2023, la commission départementale de médiation a rejeté cette demande au motif que la demande ne présente pas de caractère urgent dès lors que l'intéressée est locataire d'un logement de type 3 du parc privé depuis le 31 octobre 2021, d'une superficie de 55 m2 pour 4 occupants, sans que l'insuffisance de pièces dans le logement occupé au regard de la composition familiale ne caractérise une situation de suroccupation. 6. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment du contrat de location, que Mme B est locataire d'un logement de type 3 d'une superficie de 55 m2 pour un foyer composé de quatre adultes, dans le parc privé situé sur la commune de Nîmes. Si la requérante soutient que son logement actuel n'est pas adapté à son handicap et aux problèmes de santé que rencontre M. D, elle n'assortit ses allégations d'aucune pièce en justifiant, de sorte que l'urgence et le caractère prioritaire de sa demande de relogement ne sont pas avérés. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas qu'à la date à laquelle elle a statué, la commission de médiation aurait commis une erreur dans l'appréciation du caractère non décent de son logement. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions visées ci-dessus à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2304387 de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA302 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304387_20240402
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2304387_20240402
Données disponibles
- Texte intégral