TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304388_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A représenté par Me Macarez, demande au juge des référés : 1°) de prendre toute mesure qu'il estimera utile afin de lui permettre de voir sa demande de renouvellement de son titre de séjour examinée par l'autorité administrative compétente ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d'urgence et l'utilité de la mesure sont démontrées dès lors qu'il se trouve en situation de précarité, qu'il ne peut plus voyager, qu'il ne peut plus travailler sans être contraint de justifier tous les trois mois sa situation administrative ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né en 1982, expose résider en France sous couvert d'une carte de dix ans délivrée le 24 août 2010 et dont il a demandé le renouvellement en 2020 et être titulaire d'un récépissé valide jusqu'au 2 juillet 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure qu'il estimera utile afin de lui permettre de voir sa demande de renouvellement de son titre de séjour examinée par l'autorité administrative compétente et d'enjoindre, sur le même fondement, au préfet de l'Essonne lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au plus tard le 1er mars 2021, date de délivrance du récépissé de demande de renouvellement produit à l'instance. Dès lors qu'une décision implicite de rejet de la demande de M. A de délivrance de son titre de séjour est née, en application des dispositions susmentionnées, à l'issue du silence gardé par l'administration pendant les quatre mois suivant le dépôt de cette demande, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions de M. A sans faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, les conclusions de la présente requête ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 5 juin 2023. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304388_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA