TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304388_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 28 février 2023, le 14 mars 2023 et le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Honorin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité malienne, né le 30 mai 2000, entré en France en octobre 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 13 juillet 2022 auprès des services de la préfecture de police, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été confié à l'aide sociale à l'enfance du 15 juin 2017 au 29 mai 2018 puis qu'il a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 31 mars 2021 et qu'il a signé par la suite un contrat d'apprentissage dans le cadre de sa formation en alternance. Par ailleurs, il est suivi pour une pathologie infectieuse lourde à l'hôpital Necker ainsi qu'à l'hôpital de la Pitié Salpetrière. Si le préfet de police a fondé sa décision sur sa condamnation prononcée le 3 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 70 heures de travaux d'intérêt général pour des faits de vol commis le 17 août 2019 et de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité et dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé, du 23 août 2019 au 24 juillet 2020, il ne ressort pas que ces faits soient de nature à révéler le risque d'une récidive alors au demeurant qu'il a depuis sa condamnation été muni d'un titre de séjour. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. A est dès lors fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué en toutes ses dispositions. 3. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 20 février 2023 par le préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304388_20230921
Données disponibles
- Texte intégral