TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304389_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Suttereau, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieure et de la recherche a rejeté sa demande de mutation vers l'académie de la Réunion, ensemble de la décision du 19 mai 2023 ayant confirmé, sur recours gracieux, la décision du 7 mars 2023 susmentionnée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieure et de la recherche de faire droit de manière provisoire à sa demande de mutation, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - A la condition d'urgence : * celle-ci est établie dès lors que son état de santé ne lui permet de rester en métropole seule avec son fils ; - A le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * la décision attaquée méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision attaquée méconnaît les articles L. 131-1, L. 131-8 et L. 352-6 du code de la fonction publique ; * la décision attaquée méconnaît les articles L. 512-18 et L. 512-21 du code général de la fonction publique ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation du centre de ses intérêts matériels et moraux ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité d'une décision du ministre de l'éduction fixant irrégulièrement des critères d'appréciation du centre des intérêts matériels et moraux. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieure et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - Les autres pièces du dossier ; - La requête, enregistrée sous le n° 2304381, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieure et de la recherche a rejeté sa demande de mutation vers l'académie de la Réunion, ensemble la décision du 19 mai 2023 ayant confirmé, sur recours gracieux, la décision du 7 mars 2023 susmentionnée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte-tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. En l'absence de circonstances particulières, le refus de mutation d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. 5. En l'espèce, la requérante fait valoir qu'elle présente de sérieux problèmes de santé qui nécessitent qu'elle se rapproche de sa famille qui réside à la Réunion. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante, née à Strasbourg, réside en métropole de manière continue avec son fils depuis 2008 à la suite de sa titularisation dans l'académie de Strasbourg. Son éloignement de la Réunion résulte ainsi de son choix personnel. Si la requérante produit des certificats médicaux qui font apparaître qu'elle souffre de différentes pathologies, il est également constant que la requérante fait l'objet d'une prise en charge médicale adaptée à Strasbourg. Enfin, les éléments produits par Mme C ne sont pas suffisants pour établir un lien certain entre son état de santé et son éloignement de la Réunion. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en l'état du dossier, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée établie. 6. En second lieu, les moyens susvisés invoqués par la requérante à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution des décisions attaquées ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité desdites décisions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieure et de la recherche. Fait à Strasbourg le 13 juillet 2023. Le juge des référés, C. Carrier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2304389_20230713
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