TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2304389_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B, représenté par Me Ghettas, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de convoquer M. B pour remise d'un récépissé ou à défaut de lui adresser directement ledit récépissé par voie postale ou dématérialisée ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée, en ce qu'il se trouve en situation irrégulière alors même qu'il a déposé dans les délais légaux une demande de titre de séjour ; - la remise d'un récépissé est indispensable pour qu'il puisse faire valoir ses droits sociaux ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 28 juillet 1966, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, suite au dépôt de sa demande de renouvellement de titre. 3. Le préfet produit un récépissé autorisant à travailler, valable du 9 août 2023 au 8 février 2024. Le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 août 2023. La juge des référés,La greffière, M. C. H. Malo La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2304389_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA