TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304390_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2304390 les 28 mars 2023 et 11 avril 2023, M. J, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023, notifié le 15 mars 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Allemagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, la France étant responsable de sa demande d'asile, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a été notifié dans des conditions irrégulières, en méconnaissance du paragraphe 3 de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il est également entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 de façon complète et dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement général sur la protection des données ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect des exigences de confidentialité et dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du risque de violation par ricochet des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2304391 les 28 mars 2023 et 11 avril 2023, Mme K, représentée par Me Chamkhi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023, notifié le 15 mars 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Allemagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, la France étant responsable de sa demande d'asile, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a été notifié dans des conditions irrégulières, en méconnaissance du paragraphe 3 de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il est également entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 de façon complète et dans une langue qu'elle comprend ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement général sur la protection des données ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect des exigences de confidentialité et dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du risque de violation par ricochet des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. M. G et Mme H ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 30 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - les observations de Me Chamkhi, représentant M. G et Mme H, - et les observations de M. G et Mme H, assistés de M. E, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 17 avril 2023 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2304390 et 2304391 présentées respectivement par M. G et Mme H sont relatives à la situation d'un couple marié de ressortissants azerbaïdjanais, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. 2. M. J et son épouse, Mme C H, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement en 1981 et 1993, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 2 février 2023, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils se sont présentés à la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 février suivant pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que leurs empreintes avaient été relevées en Allemagne, respectivement sous les numéros DE 1 220322G1401313 et DE 1 220322GI401316, pays dans lequel ils ont déposé une première demande d'asile le 22 mars 2022. Les autorités allemandes ont été saisies le 15 février 2023 sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge des intéressés. Les autorités allemandes ayant donné leur accord pour la reprise en charge des intéressés sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 de ce règlement, le préfet de Maine-et-Loire a pris à leur encontre le 1er mars 2023 les décisions de transfert litigieuses notifiées le 15 mars 2023. M. G et Mme H demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. D F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur des décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les " décisions d'application du règlement Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Il ressort des termes des décisions attaquées, qui visent notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. G et Mme H ont sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 10 février 2023, que les empreintes digitales de ceux-ci ont été relevées en Allemagne le 22 mars 2022 respectivement sous les numéros DE 1 220322G1401313 et DE 1 220322GI401316, signifiant que ceux-ci ont déposé une première demande d'asile dans ce pays. Elles précisent également que les autorités allemandes, saisies le 15 février 2023, ont explicitement accepté, le 17 février 2023, leur responsabilité pour la reprise en charge des intéressés ainsi que de leurs trois enfants mineurs qui les accompagnent. Elles ajoutent que M. G et Mme H ont déclaré avoir trois enfants mineurs, n'avoir aucun membre de leur famille en France et ne pas avoir de problème de santé à l'exception des problèmes d'estomac dont souffre M. G. Ces décisions indiquent enfin que les décisions de transfert ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que M. G et Mme H ne présentent pas une vulnérabilité particulière. Elles indiquent également qu'ils n'établissent pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des décisions attaquées doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation des intéressés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'a été remis à M. G et Mme H, le 10 février 2023, l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte des comptes-rendus d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " ont été remises aux requérants en azéri, langue qu'ils ont déclaré comprendre avec le turc. En outre, l'information a également été donnée oralement à M. G et Mme H, au cours des entretiens individuels du 10 février 2023, menés en langue azéri, qui ont reconnu avoir compris les informations qui leur ont été communiquées en fin de compte-rendu d'entretien qu'ils ont signé, sans émettre aucune réserve. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. La méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen tiré de cette méconnaissance doit dès lors, en tout état de cause, être écarté comme inopérant. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 10. Ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus d'entretien qu'ils ont signés, que M. G et Mme H ont été reçus en entretien individuel le 10 février 2023 et ont pu exposer différents éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale. Ces entretiens ont été menés en langue azéri, par le biais d'un interprétariat par téléphone intervenant pour le compte de la société ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. Au cours de ces entretiens, les requérants ont ainsi déclaré être accompagnés de leur trois enfants mineurs et n'avoir aucune attache familiale en France. Ils ont apporté des précisions sur leur parcours migratoire, notamment la circonstance qu'en 2020, leurs demandes d'asile ont été rejetées par les autorités allemandes, qu'ils se sont alors rendus aux Pays-Bas où ils ont été placés en procédure Dublin et ont dû regagner leur pays d'origine. Ils indiquent avoir à nouveau rejoint l'Allemagne en 2022, où ils ont été pris en charge dans un camp de réfugiés situé à Cassel, avant de quitter ce pays pour la France. Mme H a d'ailleurs présenté lors de son entretien une obligation de quitter le territoire allemand. Enfin, M. G indique souffrir de douleurs d'estomac et Mme H déclare quant à elle n'avoir aucun problème de santé, de même que leurs enfants. Il ne ressort pas de ces comptes-rendus, qui font état des observations des requérants de façon détaillée, que M. G et Mme H n'auraient pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui leur ont été remises. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans ces comptes-rendus du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené les entretiens ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Enfin, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. M. G et Mme H font valoir que l'examen de leurs demandes d'asile doit être pris en charge en France eu égard, d'une part, à la circonstance que celles-ci ont été définitivement rejetées par les autorités allemandes et qu'ils font l'objet d'une obligation de quitter le territoire allemand en date du 9 janvier 2023 et, d'autre part, au risque indirect de mauvais traitements en cas de renvoi vers l'Azerbaïdjan où ils craignent de subir des persécutions en raison de l'engagement politique de M. G au sein du parti " Müsavat ", l'un des partis politiques d'opposition au régime actuellement en place. Toutefois, les arrêtés attaqués ont seulement pour objet de transférer M. G et Mme H en Allemagne. Par ailleurs, aucun élément probant ne permet de tenir pour établi qu'ils seraient personnellement exposés en Allemagne à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités allemandes n'évalueront pas d'office le risque réel de mauvais traitements qui naîtrait pour les requérants de leur retour en Azerbaïdjan ni qu'ils ne seraient pas en mesure de faire valoir auprès de ces autorités tout élément nouveau relatif à leur situation personnelle et familiale ou à la situation actuelle en Azerbaïdjan, pays dans lequel ils n'établissent au demeurant pas devoir nécessairement regagner la ville de Bakou. En outre, M. G et Mme H n'apportent pas la preuve, d'une part, que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par les autorités allemandes, ni, d'autre part, qu'ils ne puissent demander, le cas échant, une demande de réexamen, ni qu'une telle nouvelle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application à leur situation de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 14. En sixième et dernier lieu, la circonstance que les trois enfants de M. G et Mme H sont scolarisés à Thouaré-sur-Loire depuis leur arrivée en France en février 2023 et qu'il relève de leur intérêt de poursuivre leur scolarité dans un cadre sécurisant et stable, cette scolarisation, encore très récente à la date des arrêtés attaqués, ne permet pas de regarder les décisions attaquées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme intervenues en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G et Mme H à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2304390 et 2304391 de M. G et Mme H sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et Mme C H, à Me Chamkhi et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La magistrate désignée, S. THIERRYLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2304390 et 2304391 **
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2304390_20230420
Données disponibles
- Texte intégral