TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2304390_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B F, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence ; 3°) d'annuler les décisions portant obligation de remise de passeport ou tout document justifiant de son identité, et l'obligation de se présenter tous les jours à 10h sauf week-end et jours férié, à la Brigade de Gendarmerie de Saint Avé et de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté litigieux : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entaché d'un vice de procédure en absence du respect du principe du contradictoire ; - le préfet a commis une erreur de fait en affirmant qu'il ne respecte pas son obligation de pointage et de remise de passeport ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence eu égard à son état de santé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A E, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a assignée à résidence ; 3°) d'annuler les décisions portant obligation de remise de passeport ou tout document justifiant de son identité, et l'obligation de se présenter tous les jours à 10h sauf week-end et jours férié, à la Brigade de Gendarmerie de Saint Avé et de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant et examen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que l'arrêté litigieux : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entaché d'un vice de procédure en absence du respect du principe du contradictoire ; - le préfet a commis une erreur de fait en affirmant qu'elle ne respectait pas son obligation de pointage et de remise de passeport ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Descombes a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées n° 2304390 et n° 2304391 présentées par M. F et Mme E présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. F et Mme E ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur les conclusions d'annulation : 4. M. F et Mme E, de nationalité géorgienne, pays d'origine sûr, sont entrés en France en juin 2021 pour le premier et en janvier 2022 pour la seconde selon leur déclaration et ont demandé l'asile. Par décisions du 18 novembre 2021 et du 14 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Par décision du 14 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision s'agissant de M. F. Constatant que la demande d'asile de M. F avait été définitivement rejetée, que Mme E ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'ils n'étaient pas titulaires d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan a pris à leur encontre, par décisions du 15 mars 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. F et Mme E. Ces derniers ont contesté ces décisions devant le tribunal de céans mais leur requête ont été rejetées par un jugement du 17 mai 2023. Ils demandent dans les présentes instances l'annulation des arrêtés en date du 9 août 2023 par lesquels le préfet du Morbihan les a assignés à résidence. 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 6. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 29 août 2022 dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 56-2022-082 du 31 août 2022, que le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration au bureau de la nationalité et des étrangers, pour signer les décisions relevant de l'attribution de ce bureau en cas d'absence de ses supérieurs. Par suite, ces arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'incompétence. 7. En deuxième lieu, les arrêtés mentionnent les textes juridiques sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre sa décision et notamment plusieurs dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils exposent également les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F et Mme E et notamment l'obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet le 15 mars 2023 avec délai de départ volontaire de 30 jours et qu'ils n'ont pas respecté, qu'ils présentent des garanties propres à prévenir le risque qu'ils ne se conforment pas à une mesure d'assignation à résidence, et que leur éloignement, s'il n'est pas possible immédiatement, constitue une perspective raisonnable. Si les requérants soutiennent que le préfet n'a pas mentionné leur situation familiale ainsi que l'état de santé de M. F, cette circonstance est sans incidence sur la motivation des actes attaqués dès lors que le préfet du Morbihan n'avait pas l'obligation de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle des intéressés. Ces arrêtés répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En troisième lieu, cette motivation démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de prendre ces décisions. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle des requérants doit dès lors être écarté. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. F et Mme E ont bénéficié le 9 août 2023 soit avant l'intervention des décisions contestées, d'une audition dans les locaux de la compagnie de gendarmerie départementale de Vannes. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les intéressés auraient alors été empêchés de présenter spontanément des observations sur leur situation personnelle avant que ne soit prises les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, si le préfet a mentionné par erreur qu'ils ne respectaient pas leur obligation de pointage et qu'ils doivent remettre l'original de leur passeport au commissariat de Vannes, alors qu'ils les ont déjà remis en mars 2023, ces erreurs sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que celles-ci mentionnent, comme exposé au point 7 qu'elles ont été prises sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assigner à résidence l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée depuis moins d'un an pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, les erreurs de fait invoquées ne sont pas de nature à entraîner l'annulation des décisions attaquées. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. En l'espèce, il n'est pas établi que les décisions attaquées qui n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, les empêcheraient de conduire ces derniers à l'école le jour de la rentrée des classes et les jours suivants, ni que leurs enfants, âgés de 9 et 14 ans, seraient ainsi empêchés de poursuivre leur scolarité respectivement à l'école primaire et au collège. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté 13. M. F soutient qu'il souffre d'une hépatite C et qu'il a eu une lésion cutanée du tendon d'Achille. À l'appui de ses affirmations, le requérant produit le certificat médical transmis à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ainsi que des documents démontrant sa prise en charge au CHU de Rennes. Toutefois, les documents médicaux produits par l'intéressé n'établissent pas que son état de santé nécessiterait toujours une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, la circonstance qu'il ait bénéficié d'une autorisation de séjour à ce titre ne lui ouvrant pas droit à renouvellement automatique de cette autorisation. En tout état de cause, l'assignation à résidence de l'intéressé n'a pas pour effet de l'empêcher de poursuivre ses soins pour la pathologie dont il est atteint. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que M. F et Mme E ne disposent d'aucune attache familiale, ni d'aucun lien affectif particulier en France. De même si les requérants font valoir qu'ils ne présentent pas de risque de fuite, la légalité de telles décisions, moins contraignantes qu'une mise en rétention, n'est pas subordonnée à la condition que l'étranger présente un tel risque. Enfin M. F et Mme E ne font état d'aucun élément de nature à établir que le périmètre de l'assignation à résidence et les obligations de présentation auxquels ils sont astreints seraient disproportionnés au regard de leurs contraintes et de leur droit au respect de la vie privée et familiale ou entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. F et Mme E dirigées contre les arrêtés du 9 août 2023 du préfet du Morbihan doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. F et Mme E. Sur les frais liés au litige : 16. L'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. F et Mme E tendant à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. F et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes n° 2304390 et n° 2304391 de M. F et Mme E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et Mme A E et au préfet du Morbihan. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2304390, 2304391
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2304390_20230822
Données disponibles
- Texte intégral