TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304391_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 3 avril, 30 octobre et 9 novembre 2023, M. E A, représenté par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été édictées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la pérennité et la réalité de son emploi sont établies et que le préfet ne justifie pas que des demandes de pièces complémentaires lui ont bien été adressées par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet était tenu de lui indiquer les pièces manquantes à la constitution de son dossier de demande de titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnait son droit à se maintenir sur le territoire français ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 33 de la convention de Genève ; - elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 11 janvier 1992, déclare être entré en France le 3 décembre 2017. L'intéressé a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 juin 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 avril 2019. Par suite, M. A a fait l'objet d'un arrêté du 30 avril 2019, par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 15 septembre 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. D B, directeur des migrations et de l'intégration, lequel avait reçu délégation à cet effet du préfet du département du Val-d'Oise, par un arrêté n°23-014 du 22 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, accessible tant au juge qu'aux parties. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. A. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". 7. M. A soutient que, en s'abstenant de l'inviter à produire tous documents permettant d'établir la réalité et la pérennité de l'emploi et en ne justifiant pas que des demandes de pièces complémentaires lui ont bien été adressées par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'article L. 114-5 du code précité et entaché sa décision d'une erreur de fait. Toutefois, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas uniquement fondé sur l'avis émis le 3 octobre 2022 par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, mais sur la circonstance que, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, M. A ne justifiait d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article L. 114-5 du code précité et d'une erreur de fait doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / () ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. M. A soutient qu'il réside en France depuis décembre 2017 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au moins et où résident notamment ses parents, ainsi que sa fratrie. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il justifie d'une expérience professionnelle de 3 ans et 11 mois à la date d'édiction de la décision attaquée, cette circonstance ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 30 avril 2019, qu'il n'a pas mise à exécution malgré le rejet de son recours devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au soutien de sa demande d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu l'étendue de ses compétences en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet du Val-d'Oise se soit estimé en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 17. Il ressort de la décision prise par la CNDA, produite par le préfet du Val-d'Oise, que celle-ci a été lue en audience publique le 2 avril 2019. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 22. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". 23. M. A ne justifie pas être exposé à de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 8 juin 2018, confirmée par une décision de la CNDA du 2 avril 2019. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304391
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304391_20240125
TA0624 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2304391_20240125
Données disponibles
- Texte intégral