TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304392_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme C D A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
7°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de sa situation entrainant une méconnaissance de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant à naître et viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-
- il est entaché d'une erreur de droit tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de la situation en Italie au regard des garanties que ce pays peut accorder aux demandeurs d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier
-
1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
-
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- les observations de Me Gilbert, représentant Mme A,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant guinéenne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
1.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente, en personne, devant l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale.
5. Le chapitre III de ce règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, ces critères. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de ce même règlement, l'Etat membre dont la frontière a été irrégulièrement franchie par une personne sollicitant l'asile venant d'un Etat tiers est responsable de l'examen de sa demande d'asile jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois décompté depuis la date de ce franchissement irrégulier.
6. Pour désigner l'Italie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme B, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée avait irrégulièrement franchi, en venant d'un Etat tiers, la frontière italienne et que le délai de douze mois évoqué ci-dessus n'était pas expiré.
7. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet cependant à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen. L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose ainsi que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'une personne ayant sollicité l'asile vers l'Etat membre qui est responsable de la demande au regard des critères de détermination de cet Etat.
8. La légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des éléments dont dispose le juge pour contrôler l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative. Il appartient au juge de prendre en compte l'ensemble des éléments qui doivent être mobilisés pour effectuer ce contrôle quand bien même ceux-ci n'auraient pas été initialement portés à la connaissance de cette autorité.
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'articles de presse, qui ne sont pas généraux et dont le plus récent remonte au début de l'année 2023, produits par la requérante, que les autorités italiennes opposent des refus aux transferts de personnes ayant déposé une demande d'asile, dont l'examen relève de la responsabilité de l'Italie, en faisant valoir la pénurie des places d'accueil pour ces personnes ainsi que l'arrivée dans ce pays, en nombre important, inhabituellement relevé, de nouveaux migrants par voie maritime. Il ressort également des pièces
1.
du dossier que Mme A est enceinte et que le terme de sa grossesse a été fixé au 29 juin 2023. Quand bien même aucune anomalie particulière n'a été décelée dans le déroulement de cette grossesse, l'état de santé de l'intéressée nécessite du repos et justifie de limiter au maximum les déplacements, ainsi qu'en attestent les certificats des 31 mars 2023 de l'hôpital Nord et du service de la protection maternelle du département des Bouches-du-Rhône du 16 mars 2023. Par suite, Mme A doit être regardée comme une personne vulnérable. Si le préfet des Bouches- du-Rhône soutient que l'Italie dispose de structures médicales similaires à celles présentes en France au sein desquelles Mme A pourrait être prise en charge, cette affirmation n'est pas étayée. La demande de prise en charge adressée par les autorités françaises n'a par ailleurs donné lieu qu'à une acceptation implicite. Faute d'accord exprès à la prise en charge de Mme A, il n'existe aucune assurance, au regard des décisions prises par les autorités italiennes relatées dans les articles de presse évoqués ci-dessus, d'un accueil en Italie dans les conditions requises compte tenu de sa situation de demandeuse d'asile en état de grossesse. Les tensions existantes en Italie, évoquées dans ces articles de presse, concernant la situation des personnes ayant sollicité l'asile devant être transférées vers ce pays, alors que Mme A était enceinte de huit mois à la date de la décision attaquée, laquelle se borne à relever que l'annonce de sa grossesse ne justifie pas sa prise en charge par la France, sont de nature à renverser, dans les circonstances de l'espèce, la présomption de respect par l'Italie, en sa qualité d'Etat membre de l'Union européenne, des droits fondamentaux des personnes ayant sollicité l'asile et à caractériser, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation à avoir écarté la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Mme A est donc, pour ce motif, fondée à en demander l'annulation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de transfert vers l'Italie, opposée par l'arrêté du 10 mai 2023 pris par préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de Mme A, doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision d'assignation à résidence doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. En vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale doit statuer de nouveau sur le cas d'un ressortissant étranger dont la décision de transfert a été annulée. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à la mise en œuvre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Selon cet article, un jugement impliquant nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.
12. L'annulation de la décision de transfert de Mme A vers l'Italie a été prononcée au motif que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir fait usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile. Par suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation.
1.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mai 2023 décidant le transfert aux autorités italiennes de l'examen de la demande d'asile de Mme A est annulé.
Article 3er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mai 2023 assignant à résidence Mme A est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Gilbert, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A, Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La magistrate désignée, Signé
F. Gaspard-Truc
Le greffier, Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2304392_20230525
Données disponibles
- Texte intégral