TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304392_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion de M. A C du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Grandmont appartement 103 bâtiment G rue Gaspard Coriolis à Tours, ainsi que tout occupant de son chef, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de force publique. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître d'une demande d'expulsion qui vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière l'empêche d'assurer le bon fonctionnement du service public dont il a la charge ; - sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que la décision de non-réadmission du 23 mai 2023 est devenue définitive. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative. 3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. 4. Par une décision expresse du 23 mai 2023, notifiée le 25 mai 2023 suivant, devenue définitive, le directeur général du CROUS d'Orléans-Tours n'a pas renouvelé le droit d'occupation de M. C dans le logement de la résidence Grandmont en lui indiquant expressément le motif et la possibilité de former un recours à l'encontre de cette décision. Puis, par un courrier du 30 septembre 2023, le directeur général du CROUS a mis M. C en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure. 5. Malgré la décision de non-réadmission devenue définitive, qui n'est plus susceptible de recours contentieux et la mise en demeure de quitter les lieux qu'il a reçu respectivement les 25 mai 2023 et 30 septembre 2023, M. C occupe toujours ce logement sans justifier d'un titre l'y habilitant. Dans ces conditions, et alors même que la décision expresse de non-réadmission a été prise postérieurement à la rentrée universitaire, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS d'Orléans-Tours, qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C de libérer le logement qu'il occupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Grandmont sis appartement 103 bâtiment G rue Gaspard Coriolis à Tours, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au CROUS d'Orléans-Tours. Fait à Orléans le 9 novembre 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2304392_20231109
Données disponibles
- Texte intégral