TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2304392_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d'annuler la décision implicite par laquelle le département de la Haute-Garonne portant rejet de son recours administratif concernant un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 92,37 euros ;
2) d'annuler la décision implicite par laquelle la même autorité a confirmé la diminution de ses droits au RSA ;
3) de prononcer la décharge de payer la somme réclamée ;
4) d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de rembourser les sommes indûment prélevées ;
5) d'enjoindre à la même autorité de rétablir ses droits au RSA à compter de septembre 2022 et lui verser les sommes dues ;
6) de condamner le département et la caisse d'allocations familiales de la Sarthe au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission de recours amiable n'a pas été consultée ;
- l'indu en litige n'est pas fondé ;
- l'agent ayant procédé au contrôle n'a pas reçu d'agrément définitif ou provisoire et n'est pas assermenté ;
- le motif invoqué par la caisse d'allocations familiales (CAF) n'est pas de nature à justifier un indu en l'absence de précisions sur les aides financières prises en compte ;
- la diminution de ses droits au RSA, de 765,72 euros en juin 2022 à 693,63 euros en juillet 2022 puis 566,10 euros en octobre 2022, n'est pas fondée dès lors que ses revenus n'ont pas changé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme D.
Il soutient que :
- par décision du 24 mars 2023, il a accordé à l'intéressée la remise totale du solde de sa dette s'élevant à 92,37 euros ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Par une décision du 7 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse, Mme D a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus le rapport de M. E et les observations de Mme B C, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que l'intéressée n'avait pas déclaré des revenus de formation et qu'elle a perçu des prestations familiales qui ont été prises en compte pour la détermination de ses droits au RSA, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Un indu de RSA d'un montant de 92,37 euros pour la période de janvier à mars 2021 a été notifié à Mme D le 10 octobre 2022. L'intéressée a contesté le bien-fondé de l'indu et demandé sa remise gracieuse le 21 octobre 2022. Puis, par courrier du 9 novembre 2022, elle a formé un nouveau recours administratif aux mêmes fins, contestant également la baisse du montant du RSA qui lui est versé. Par décision du 24 mars 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé l'indu en litige et lui a accordé la remise totale de sa dette à hauteur du solde de l'indu, soit 92,37 euros, sur un montant initial de 234,99 euros.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 24 mars 2023, antérieure à l'introduction de la requête, le département de la Haute-Garonne a confirmé le bien-fondé de l'indu en litige et accordé à Mme D la remise totale du solde de sa dette s'élevant à 92,37 euros. Par suite, d'une part, les conclusions de l'intéressée tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 92,37 euros sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables et, d'autre part, les conclusions dirigées contre la décision implicite du président du conseil départemental de la Haute-Garonne, en tant qu'il a confirmé le bien-fondé de l'indu et rejeté la demande de Mme D sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables, la décision du 24 mars 2023 s'étant substituée à la décision implicite prise sur la demande de l'intéressée.
Sur la régularité et le bien-fondé de l'indu de RSA mis à la charge de Mme D :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable :
4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ". Aux termes de l'article R. 262-90 du même code : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. À réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / L'avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés ". L'article 5-1 de la convention de gestion du RSA entre la CAF et le département de la Haute-Garonne prévoit que les recours concernant les décisions relatives aux indus sont examinés directement, sans saisine de la commission de recours amiable au préalable, par le département.
5. Il résulte de l'instruction qu'une convention de gestion du revenu de solidarité active a été conclue le 11 février 2022 entre la CAF et le département de la Haute-Garonne. Elle prévoit explicitement, dans son article 5-1, que les recours administratifs préalables obligatoires des allocataires relatifs aux indus de RSA sont examinés sans saisine préalable de la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de cette commission doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle, en l'absence d'agrément et d'assermentation de l'agent chargé du contrôle.
6. Il résulte de l'instruction que l'indu de RSA mis à la charge de Mme D procède d'une consultation des fichiers de Pôle emploi et non d'un contrôle d'un agent de la CAF. Par suite, le moyen susvisé est, en l'espèce, inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a notifié l'indu en litige :
7. Mme D soutient que le motif de l'indu n'est pas de nature à le justifier en l'absence de précision de la notification de dette et du rejet implicite, dès lors que la lettre de notification mentionne la prise en compte d'aides financières sans en préciser ni les dates, ni les montants. Toutefois, cette lettre précise que les ressources de l'intéressé ont été rectifiées à la suite de la réception de ses bulletins de salaire. De même, la décision du 24 mars 2023 précise que les revenus professionnels de l'intéressée d'octobre à décembre 2020 n'avaient pas été déclarés. Par suite, la décision du 24 mars 2023 est suffisamment motivée en fait et le moyen susvisé, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu :
8. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132 1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ".
9. Il résulte de l'instruction que pour la période d'octobre à décembre 2020, Mme D a déclaré des ressources nulles, et précisé qu'elle n'avait pas encore reçu les bulletins de salaire correspondants. Le département de la Haute-Garonne produit les justificatifs du salaire versé au début du mois suivant par la région Occitanie aux stagiaires du GRETA Midi-Pyrénées centre, des mois de septembre 2020 (360,98 euros), novembre 2020 (478,15 euros), décembre 2020 (630,29 euros), janvier 2021 (434,68 euros), février 2021 (347,74 euros), mars 2021 (152,14 euros) et avril 2021 (43,47 euros). Les salaires de septembre 2020 et novembre 2020, de même que ceux de mars et avril 2021 n'ont pas été déclarés par l'allocataire. Par suite, Mme D n'est pas fondée à contester l'indu en litige, qui est fondé dans son principe et dans son montant.
Sur les droits de Mme D au RSA :
10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
11. Aux termes de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf lorsqu'ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 262-12, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. () ".
12. Mme D critique la baisse du RSA qui lui a été servi à compter de juillet 2022 en indiquant que ses revenus n'ont pas changé (de 765,72 euros en juin 2022 à 693,63 euros en juillet 2022 puis 566,10 euros en octobre 2022). Toutefois, aux termes des dispositions rappelées au point 8 du présent jugement, les ressources prises en compte pour la détermination des droits au RSA comprennent, sous certaines réserves qui ne trouvent pas à s'appliquer au présent litige, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient. Il résulte des éléments produits par le département de la Haute-Garonne, qui ne sont pas contestés, que les droits de Mme D ont baissé à compter du mois de juillet 2022 en raison de la prise en compte de l'évolution des prestations familiales qui lui étaient servies et de l'évolution du forfait logement résultant de la modification de la composition de la famille. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à contester ses droits au RSA à compter de juillet 2022.
Sur la demande de frais de procès :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ".
14. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions de Mme D, au demeurant dirigées contre le département et la CAF de la Sarthe qui ne sont pas parties à la présente instance, doivent en tout état de cause être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D et au département de la Haute-Garonne.
Copie en sera délivrée à Me Kriss Moutoussamy.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
Alain E La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2304392_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel