TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304394_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 avril et 9 mai 2023, M. C B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le pre´fet de police de Paris l'a obligé a` quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé´ le pays a` destination duquel il pourra e^tre e´loigne´ ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entre´e et du se´jour des e´trangers et du droit d'asile, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'atteinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer sa carte d'identité philippine ; 4°) mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa concubine est titulaire d'un titulaire d'une carte pluriannuelle et est enceinte ; - il remplit les conditions afin de régulariser sa situation administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Weinberg, représentant M. B, qui conclut, en outre, à ce que soit enjoint au préfet territorialement compétent de restituer les documents d'état-civil confisqués au requérant. Par ailleurs, elle soutient que l'arrêté contesté méconnait le droit d'être entendu et est entaché d'un défaut d'examen entraînant une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le requérant est entré régulièrement en France, muni d'un document de voyage et d'un visa Schengen ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant philippin né le 1er novembre 1998, est entré sur le territoire français il y a plus de deux ans selon ses déclarations. Par l'arrêté du 29 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé a` quitter le territoire franc¸ais dans un délai de trente jours et a fixé le pays a` destination duquel il pourra e^tre e´loigne´. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. M. B fait valoir la présence de sa compagne, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, sur le territoire français et qui est enceinte de leur enfant. A l'appui de ses allégations, l'intéressé verse au débat le titre de séjour de sa conjointe valable jusqu'au 12 septembre 2026, un certificat de vie commune établi par le maire de Clichy-la-Garenne dans lequel ils déclarent vivre ensemble depuis le 1er avril 2022, une attestation d'hébergement établie par sa conjointe du 30 mars 2023, ainsi qu'un justificatif d'abonnement à total énergie au nom du requérant et de sa conjointe depuis le 15 janvier 2023. Par ailleurs, le requérant produit un acte de reconnaissance, en date du 30 mars 2023, qui atteste qu'il a procédé à une reconnaissance anticipée de son enfant à naître. En outre, l'intéressé verse au dossier plusieurs attestations de proches indiquant que le couple s'est rencontré sur leur lieu de travail et qu'ils sont amoureux et attendent un enfant. Enfin, le requérant est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, depuis le 14 février 2022, auprès de la société Neko Ramen Green. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B doit être regardé, à la date de la décision contestée, comme ayant fixé le centre de ses intérêts en France. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie personnelle une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Il résulte des dispositions précitées qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, d'une part de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait besoin de prononcer une astreinte et, d'autre part, de lui restituer sa carte d'identité philippine dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le pre´fet de police de Paris a obligé M. B a` quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de lui restituer sa carte d'identité philippine dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23043940
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304394_20230512
Données disponibles
- Texte intégral