TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304394_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2023, Mme B D, représentée par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de regroupement familial formée le 5 août 2022 au bénéfice de son époux ; 2°) principalement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation sur les conditions de logement et de ressources. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron ; - et les observations de Me Traversini, substituant Me Rossler, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante tunisienne née le 13 février 1989, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A C, par une demande enregistrée 5 août 2022. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de six mois, une décision implicite de rejet est intervenue le 5 février 2023. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-5 dudit code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ". 3. En premier lieu, la requérante soutient qu'elle remplit les conditions de logement prévues par les dispositions précitées dès lors que son logement, situé en zone A, comporte une superficie de 45 m². Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit dans la présente instance, ne conteste pas cette situation. 4. En second lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant la demande de regroupement familial soit, en l'espèce, de mai 2021 à avril 2022. Néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. 5. En l'espèce, Mme D, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle l'autorisant à travailler et valable jusqu'au 5 mars 2033, a été recrutée comme chef de rang dans l'hôtellerie sous contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2019. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a perçu un revenu mensuel net de 710,91 euros au titre de la période de douze mois précédant l'enregistrement de sa demande de regroupement familial le 5 août 2022, soit un revenu mensuel net inférieur au montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui s'établit à 1 218,60 euros, pour la période de mai à décembre 2021 et à 1 269,02 euros pour la période de janvier 2022 à avril 2022. Il ressort toutefois également des pièces du dossier qu'en considérant la période de douze mois précédant la décision implicite attaquée, afin de tenir compte de l'évolution des ressources de la requérante, son revenu mensuel net s'élève dans ce cas à une moyenne de 1 626,90 euros par mois, soit un montant supérieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période concernée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation sur le montant de ses ressources. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. En raison du motif d'annulation du présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, à verser à Mme D, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de regroupement familial formée par Mme D au bénéfice de son époux est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité par Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2304394_20240606
Données disponibles
- Texte intégral