TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304395_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 avril et 9 mai 2023, M. E B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé´ a` quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé´ le pays a` destination duquel il pourra e^tre e´loigne´ ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entre´e et du se´jour des e´trangers et du droit d'asile, et, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et dans l'atteinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer sa carte d'identité philippine ; 4°) mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - il remplit les conditions afin de régulariser sa situation administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Weinberg, représentant M. B, requérant, qui conclut, en outre, à ce que soit enjoint au préfet territorialement compétent de restituer les documents d'état-civil confisqués au requérant. Par ailleurs, elle soutient, que l'arrêté méconnait le droit d'être entendu et est entaché d'un défaut d'examen entraînant une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le requérant est entré régulièrement en France, muni d'un document de voyage et d'un visa Schengen ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant philippin né le 30 octobre 1984, est entré sur le territoire français il y a huit ans, selon ses déclarations. Par l'arrêté du 29 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé´ a` quitter le territoire franc¸ais dans un délai de trente jours et a fixé´ le pays a` destination duquel il pourra e^tre e´loigne´. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du même jour de la préfecture de police de Paris, M. C D, adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des différentes décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal du 29 mars 2023, que M. B a formulé des observations préalablement à l'édiction des décisions qui lui ont été notifiées. Or, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Aux termes des stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". L'article R. 621-2 du code dispose que : " () l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage () ". Aux termes de l'article R. 621-3 du code : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation ". La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurant anciennement à l'article L. 531-2 du même code, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Seuls sont dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. 8. Si M. B soutient être entré régulièrement en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités néerlandaise valable du 9 mai 2015 au 23 juin 2015, celui-ci n'établit pas être entré en France pendant la durée de validité de ce visa. En tout état de cause, à supposer cette circonstance établie, l'intéressé ne justifie pas avoir respecté l'obligation qui pesait sur lui de déclaration de son entrée sur le territoire français aux autorités compétentes en application de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en indiquant, dans l'arrêté en litige, qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, si l'arrêté du 29 mars 2023 mentionne de manière erronée que le requérant est dépourvu de document de voyage, cette erreur matérielle n'a eu aucune incidence sur l'appréciation des faits de l'espèce par le préfet de police de Paris ni sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui pouvait, en tout état de cause, être légalement adoptée sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de fait, ni davantage d'une erreur d'appréciation. 9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal produit à l'instance, que le requérant a déclaré être célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, nonobstant la présence de M. B depuis 2015 en France et son intégration professionnelle, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 11. En septième et dernier lieu, si le requérant soutient qu'il remplit les conditions afin de régulariser sa situation administrative, il ne justifie pas avoir entrepris des démarcher afin de régulariser sa situation administrative une fois sur le territoire. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23043950
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304395_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel