TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304395_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tichit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Aube a suspendu son permis de conduire pour une période de 4 mois et quinze jours ainsi que la décision implicite de rejet née du silence opposée à son recours gracieux formulé le 12 mai 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 122-1 et L. 121-1 du code des relations entre l'administration et le public. Le préfet de l'Aube, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Par courrier du 6 mai 2024, les parties ont été averties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administratif, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison du défaut d'intérêt à agir, la décision attaquée ne produisant plus d'effet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a commis une infraction au code de la route le 21 avril 2023 qui a entrainé l'édiction d'une mesure de suspension de son permis de conduire le 24 avril 2023. 2. Toutefois, cette suspension ayant cessé de produire des effets quatre mois et quinze jours après son édiction le 24 avril 2023, soit le 8 septembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation. 3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'agissant des conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, signé C. GosselinLa greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2304395_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel