TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304396_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le remettre aux autorités grecques ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Djohor, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 eu égard aux défaillances systémiques prévalant en Grèce en matière de prise en charge et d'accueil des demandeurs d'asile ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant syrien né le 10 janvier 1994 à Alep (Syrie), demande l'annulation de la décision du 14 mai 2023 par laquelle préfet du Pas-de-Calais a décidé sa remise aux autorités grecques sur le fondement des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 8 février 2023, publié le 10 février au recueil spécial n° 29 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme D E, sous-préfète de Calais, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 19 avril 2023 émanant de la direction générale des étrangers en France adressé au préfet du Nord en réponse à la demande de comparaison des empreintes décadactylaires du requérant avec les données du fichier Eurodac et des fiches décadactylaires correspondant à l'enregistrement de ce dernier en qualité de demandeur d'asile en Grèce le 8 décembre 2019, en Croatie le 2 avril 2022 et en Allemagne le 12 mai 2022, que M. C a obtenu le bénéfice d'une protection internationale en Grèce le 6 avril 2020. Par suite, il n'entre pas dans le champ d'application du règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ni dans celui de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne saurait, par suite, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 du règlement précité du 26 juin 2013 qui prohibent le transfert d'un demandeur d'asile à destination d'un pays présentant des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 est donc inopérant et ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations faites par le requérant lors de son audition par les services de police le 19 avril 2023, que M. C est entré en France de manière irrégulière très récemment, au cours du mois de mars 2023. En outre, il ne dispose sur le territoire français d'aucune attache particulière et ne démontre pas davantage être particulièrement inséré dans la société française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le remettre aux autorités grecques. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 24 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. VARENNE
La greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2304396_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel