TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304396_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le Président du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime et le préfet de la Seine-Maritime ont refusé de renouveler son engagement en tant qu'officier des sapeurs-pompiers volontaires ;
2°) de le réintégrer provisoirement au sein des sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime afin de lui permettre d'obtenir rapidement la poursuite de sa carrière en obtenant une mutation dans un autre SDIS au grade de capitaine dans l'attente qu'il soit statué sur la requête en annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023 susmentionné ;
3°) de condamner par provision le SDIS de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de ses souffrances morales et intellectuelles ;
4°) de mettre à la charge de la SDIS de la Seine-Maritime la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le non-renouvellement de son engagement lui cause de multiples préjudices suffisamment graves et immédiats sur une situation qui était pérenne depuis plus de 40 ans et qui lui valait notoriété publique et respectabilité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la décision est entachée d'un détournement de procédure.
Vu :
- la requête enregistrée au fond sous le numéro 2304388 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est engagé comme sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime depuis 1982. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le président du conseil d'administration du SDIS de la Seine-Maritime et le préfet de la Seine-Maritime ont mis fin à ses fonctions de chef de centre d'incendie et de secours de Buchy et ont prononcé son changement d'affectation. Par un arrêté du 13 mai 2022, les mêmes autorités ont décidé de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire arrivant à son terme. Par un jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au président du conseil d'administration du SDIS de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. B quant au renouvellement de son engagement. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le président du conseil d'administration du SDIS et le préfet de la Seine-Maritime a décidé du non-renouvellement de l'engagement M. B en tant qu'officier de sapeur-pompier volontaire. Le requérant demande au juge des référés la suspension de l'arrêté du 29 septembre 2023 susmentionné.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant le renouvellement d'un engagement en qualité d'officier des sapeurs-pompiers volontaires, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir que la décision contestée, en refusant de lui octroyer la qualité de sapeur-pompier volontaire, lui cause de multiples préjudices suffisamment graves et immédiats, notamment la perte financière de 1 425,60 euros mensuel au titre des vacations pour les gardes et interventions, une réduction des missions confiées dans le domaine de l'incendie et de l'explosion par les cours de justice qui le sollicite en tant qu'expert entrainant une perte conséquente de revenus, une atteinte à son honneur et un préjudice financier et moral dû à l'empêchement de la poursuite de sa carrière dans un autre SDIS. Toutefois, eu égard notamment au fait qu'il s'agit d'activités professionnelles accessoires, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d'urgence, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 23 novembre 2023.
La juge des référés
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2304396_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA