TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 26 février 2026
- ECLI
- DTA_2304396_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme B... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Vaucluse constatant l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme C... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante algérienne née le 27 mars 1972, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Vaucluse, qui a constaté son irrecevabilité. Elle demande l’annulation de la décision implicite, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008 (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : (…) / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article (…) ». Il ressort du mémoire en défense du ministre de l’intérieur, que pour rejeter le recours formé par Mme C... contre la décision constatant l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation, le ministre s’est fondé sur l’insuffisante maîtrise du français par l’intéressée. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de naturalisation, Mme C... a produit une attestation de langue établie le 14 juin 2021 faisant état qu’elle n’a pas atteint le niveau global B1 en français à l’oral et à l’écrit. Dans ces conditions, en dépit de l’insertion socio-professionnelle avérée de l’intéressée, Mme C... ne justifie pas disposer d’un niveau au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues oral et écrit requis par les dispositions de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026. Le rapporteur, M. Barès La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 février 2026
Référence
DTA_2304396_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel