TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304397_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu notamment au regard des stipulations de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doit être interprété à la lumière de l'article 6-4 de la directive communautaire n°2008/115/CE ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les critères posés par le §2.1.4 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, le 22 septembre 2023, qui n'a pas été communiqué. Mme A a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale le 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 16 juillet 1981, déclare être entrée en France le 15 août 2002. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 novembre 2018. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. La requérante demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il indique en particulier que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve de la réalité des liens personnels et familiaux. Il précise qu'après un examen approfondi de sa situation la requérante ne remplit pas les conditions des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la commission du titre du séjour a été saisie et a rendu un avis le 24 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin. ". 6. D'une part, Mme A, qui n'a pas fait l'objet d'une mesure d'expulsion, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, lesquelles sont relatives aux garanties dont disposent les étrangers faisant l'objet d'une expulsion. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. D'autre part, et en tout état de cause, il appartenait à la requérante, lors du dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles et de les compléter, le cas échéant, au cours de l'instruction de sa demande. Du reste, la requérante ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen sérieux et personnel. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. La requérante se prévaut de son entrée sur le territoire français le 15 août 2002, de la présence en France de son compagnon, un compatriote muni d'un titre de séjour valide jusqu'au 31 janvier 2026, et de la présence en France de ses deux enfants scolarisés. Toutefois, la requérante ne produit afin d'en attester que le titre de séjour du père de ses enfants, un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2022/2023 ainsi qu'un avis d'imposition pour l'année 2021 et n'établit ainsi pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 11. En sixième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 qui ne contient pas de lignes directrices invocables devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 13. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 14. Il ressort des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, que la requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, le moyen, qui n'est au demeurant pas opérant en l'espèce au regard d'une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, doit être écarté. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 16. Si la requérante se prévaut de ces stipulations, en se bornant à produire l'acte de naissance de ses enfants, le titre de séjour de leur père ainsi qu'un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2022/2023, la requérante n'atteste pas d'une vie commune avec le père de ses enfants. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise en prenant la décision attaquée ait porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. En dernier lieu, la requérante, qui ne fait pas valoir d'autres circonstances que celles déjà évoquées au point 10, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, siné C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2304397_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel