TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304397_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Khadraoui-Zagren, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; et de lui enjoindre à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle déclare renoncer par avance à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 8-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 :
- le rapport de Mme Sandjo, rapporteure,
- et les observations de Me Khadraoui-Zagren, représentant M. B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1979, est entré en France régulièrement en 2017, sous couvert d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises en Tunisie, valable du 29 avril 2016 au 28 avril 2019. Par une lettre du 28 décembre 2022, réceptionnée le 3 janvier 2022, il demandé une admission exceptionnelle au séjour au titre des attaches familiales en France. En l'absence de réponse sur sa demande, une décision implicite de rejet est née le 3 mars 2023. Par une lettre recommandée du 11 mai 2023, il a demandé la communication des motifs du refus. Aucune réponse n'a été apporté à cette demande. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2017, et était présent sur le territoire depuis près de 5 années à la date de la décision attaquée. Les mêmes pièces permettent d'établir qu'il est père de 4 enfants mineurs, nés respectivement en 2007, 2008, 2011 et 2013, résidants et scolarisés normalement sur le territoire national. L'un des enfants de M. B, Mohammed, né en 2011, et âgé de 12 ans à la date de la décision attaquée, est reconnu handicapé en raison d'un état de cécité. L'épouse de M. B est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, valable jusqu'en octobre 2024, tandis que les quatre enfants du couple bénéficient de documents de circulation pour étrangers mineurs délivrés par la préfecture des Alpes-Maritimes. Le requérant produit au dossier une attestation de vie commune et de la réalité de son engagement auprès de leurs enfants, en particulier auprès de l'enfant Mohamed. Il produit également des relevés bancaires faisant apparaître des revenus réguliers d'une activité professionnelle, ainsi qu'un avis d'imposition de son épouse, à leur adresse commune. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et que la décision attaquée, d'une part méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît ainsi les stipulations des article 3-1 et 8-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Khadraoui-Zagren.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président,
- Mme Soler, première conseillère,
- Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
signé
G. SANDJOLe président,
signé
G. TAORMINA
La greffière,
signé
M-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2304397_20240515
Données disponibles
- Texte intégral