TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304397_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un bien situé sur la commune de Mirabeau. Il soutient que : - il n'est pas le redevable de la taxe foncière de l'année 2020 ; - il a obtenu un dégrèvement de la redevance audiovisuelle de l'année 2020 ; - il n'était plus le propriétaire de la maison dès lors que sa propriété a été vendue aux enchères le 17 octobre 2019 et qu'un huissier l'a sommé de quitter les lieux avant fin 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la demande de réclamation pour l'année 2020 ayant été formulée après le délai légal de réclamation, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, la mutation de propriété ayant été publiée au service de la publicité et de l'enregistrement (SPEE) d'Avignon le 7 juin 2020, soit postérieurement au 1er janvier 2020, M. B est redevable de la taxe foncière au titre de l'année 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M.Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport: - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 : " Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers () autres que les privilèges et hypothèques () ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () [est] établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1400 dudit code : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel () ". Aux termes de l'article 1402 dudit code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ". Enfin, aux termes de l'article 1403 du même code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ". 2. M. B soutient qu'il n'était plus propriétaire de l'immeuble litigieux dès lors que celui-ci a fait l'objet d'une vente aux enchères en 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, d'une part, que le jugement adjudication prononçant la vente forcée du bien litigieux, a été rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon le 16 janvier 2020, et d'autre part, que l'acte ou la décision constatant le transfert de propriété a été publié au service de la publicité foncière et de l'enregistrement (SPEE) d'Avignon, le 17 juin 2020, soit postérieurement au 1er janvier 2020. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que la vente aux enchères aurait eu lieu en 2019, celle-ci n'a pas eu pour effet de faire perdre à l'intéressé, à la date du 1er janvier 2020, fait générateur de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sa qualité de propriétaire du bien litigieux au sens des dispositions des articles 1400 et 1415 précitées. La mutation cadastrale étant intervenue postérieurement au 1er janvier 2020, M. B était le redevable légal de la taxe foncière au titre de l'année 2020. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la demande de M. B tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020. 3. La circonstance que M.B ait obtenu un dégrèvement d'office de la contribution à l'audiovisuel public 2020 est, en elle-même, sans incidence à l'égard de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mandate et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2304397_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel