TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304398_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 23 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, représenté par Me Coutadeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la maire de la commune du Coudray-Montceaux a exercé son droit de priorité sur un ensemble immobilier situé Rond-Point de la Demi-Lune, parcelles C 62, C 63, C 458 et C 461 appartenant à l'Etat ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Coudray-Montceaux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 240-3 du code de l'urbanisme, dès lors que la commune a exercé son droit de priorité à un prix inférieur à celui de la déclaration d'intention d'aliéner du 16 février 2023 alors qu'elle ne pouvait que l'exercer au prix de cette déclaration ; - il méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme, dès lors que la commune n'a fourni aucun des éléments permettant d'apprécier la réalité de son projet ; d'une part, la création d'un collège est une compétence du département et non de la commune ; d'autre part, la réalité du projet de création de logements invoqué par la commune n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la commune du Coudray-Montceaux, représentée par Me Pierrepont, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2023 à 12 heures. Un mémoire, présenté pour la commune du Coudray-Montceaux, a été enregistré le 16 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique, - les observations de Me de Lagarde, substituant Me Coutadeur, représentant le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, - et les observations de Me Violette, substituant Me Pierrepont, représentant la commune du Coudray-Montceaux. Considérant ce qui suit : 1. Une déclaration d'intention d'aliéner du 16 novembre 2020, portant sur la vente par l'Etat d'un ensemble immobilier situé Rond-Point de la Demi-Lune, parcelles C 62, C 63, C 458 et C 461 sur le territoire de la commune du Coudray-Montceaux pour un prix de 4 700 000 euros, a été adressée à celle-ci, en tant que titulaire du droit de priorité, par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. En l'absence de réalisation de la vente, ce dernier a adressé, le 13 juillet 2021, à la commune du Coudray-Montceaux une deuxième déclaration d'intention d'aliéner le même bien au prix de 3 026 000 euros, puis, le 20 décembre 2022, une troisième déclaration d'intention d'aliéner au prix de 1 737 180 euros, qui a fait l'objet d'un retrait, et enfin, le 16 février 2023, une quatrième déclaration d'intention d'aliéner au prix de 2 040 000 euros. 2. Le 17 février 2023, la commune du Coudray-Montceaux a informé le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, au visa de la troisième déclaration d'intention d'aliéner reçue le 22 décembre 2022, qu'elle envisageait d'user de son droit de priorité pour cet ensemble immobilier pour la somme de 600 000 euros et de saisir le juge de l'expropriation à défaut d'accord sur le prix. Par un arrêté du 12 avril 2023, visant la quatrième déclaration d'intention d'aliéner du 16 février 2023, la maire du Coudray-Montceaux a exercé le droit de priorité sur la vente de l'ensemble immobilier concerné au prix de 600 000 euros. Par la présente requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme : " Il est créé en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'Etat, à des sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics mentionnés aux articles L. 2102-1, L. 2111-9 et L. 2141-1 du code des transports, aux établissements publics mentionnés à l'article L. 4311-1 du code des transports et au dernier alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret, en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations ". Aux termes de l'article L. 240-3 du même code : " L'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 notifient à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent leur intention d'aliéner leurs biens et droits immobiliers et en indiquent le prix de vente tel qu'il est estimé par le directeur départemental des finances publiques. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en application des articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. A défaut d'accord sur le prix, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans le même délai ou dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse de l'Etat ou des sociétés et des établissements publics visés simultanément aux articles L. 240-1 du présent code et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques à sa demande d'une diminution du prix de vente, saisir le juge de l'expropriation en vue de fixer le prix de l'immeuble et en informe le vendeur. () La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix fixé par le juge. A moins que le bien ne soit retiré de la vente, la commune ou l'établissement public en règle le prix six mois au plus tard après sa décision d'acquérir. / En cas de refus d'acquérir au prix estimé par le directeur départemental des finances publiques, d'absence de saisine du juge de l'expropriation, de refus d'acquérir au prix fixé par lui ou à défaut de réponse dans le délai de deux mois mentionné dans la cinquième phrase du premier alinéa, la procédure d'aliénation des biens peut se poursuivre. / Si l'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé par le directeur départemental des finances publiques ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui disposent d'un délai de deux mois pour répondre. / Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l'expropriation, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale recouvre son droit de priorité ". 4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que, lorsque l'Etat, ses entreprises publiques et certains de ses établissements publics décident la mise en vente d'un bien immobilier, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale titulaire du droit de préemption urbain sur le territoire desquels cet immeuble est situé dispose, avant l'engagement de toute procédure de cession, d'un droit de priorité pour acquérir ce bien. L'exercice de ce droit, lorsqu'il intervient après notification de la déclaration d'intention d'aliéner prévue au premier alinéa de l'article L. 240-3 du code de l'urbanisme, peut être mis en œuvre par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dans le délai de deux mois suivant la réception de la déclaration, soit au prix proposé par l'Etat, soit à un prix inférieur proposé par la commune et accepté par l'Etat, soit, en cas de désaccord dans ce délai, au prix fixé par le juge de l'expropriation saisi par la commune, la commune pouvant renoncer à l'acquisition au prix fixé par le juge. Durant les trois ans à compter de la notification de cette déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l'expropriation, l'exercice de ce même droit de priorité, lorsqu'il intervient, en application du troisième alinéa du même article, après proposition faite par l'Etat à la commune d'acquérir ce même bien à un prix inférieur à celui initialement proposé ou fixé par le juge de l'expropriation, ne peut être mis en œuvre par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, dans le délai de deux mois suivant la réception de cette proposition de l'Etat, qu'au prix fixé par l'Etat dans cette proposition. 5. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner du 16 février 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a proposé à la commune du Coudray-Montceaux d'acquérir l'ensemble immobilier situé Rond-Point de la Demi-Lune, parcelles C 62, C 63, C 458 et C 461, est parvenue à la commune dans le délai de trois ans à compter de la notification, par la même autorité de l'Etat, de la première déclaration d'intention d'aliéner du 16 novembre 2020, portant sur la vente de ce bien au prix de 4 700 000 euros. Il suit de là que c'est en application du troisième alinéa de l'article L. 240-3 du code de l'urbanisme, que la commune du Coudray-Montceaux était tenue d'apporter sa réponse à la déclaration d'intention d'aliéner du 16 février 2023. Ainsi, il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 4, qu'elle ne pouvait, dans ce cadre, acquérir le bien à un prix inférieur à celui fixé par l'Etat dans cette proposition. Les circonstances que cette dernière proposition ait pris la forme d'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner d'une part, et que la baisse de prix soit substantielle d'autre part, sont sans incidence sur cette interprétation. Dès lors, c'est à bon droit que le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne soutient que l'arrêté du 12 avril 2023, visant la quatrième déclaration d'intention d'aliéner du 16 février 2023, par lequel la maire du Coudray-Montceaux a exercé son droit de priorité au prix de 600 000 euros est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 240-3 du code de l'urbanisme. 6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible d'entrainer l'annulation de l'arrêté en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 de la maire du Coudray-Montceaux. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Coudray-Montceaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Coudray-Montceaux une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la maire de la commune du Coudray-Montceaux a exercé son droit de priorité sur un ensemble immobilier situé Rond-Point de la Demi-Lune, parcelles C 62, C 63, C 458 et C 461 appartenant à l'Etat est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Coudray-Montceaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne et à la commune du Coudray-Montceaux. Copie en sera adressée, pour information, à la société La Foncière SIMA. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La présidente-rapporteure, signé N. Boukheloua L'assesseure la plus ancienne, signé V. Caron La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304398
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2304398_20240312
Données disponibles
- Texte intégral