TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304398_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin 2023 et le 4 janvier 2024, M. B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a rejeté son recours gracieux, introduit le 20 janvier 2023, par lequel il a contesté les indus d'aide au logement pour un montant total de 5081,16 euros augmenté des frais de commissaire de justice de 192,43 euros. M. B soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2023 et le 17 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. B une dette, d'un montant total de 5 081,16 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période d'avril 2011 à décembre 2012 et de juillet à août 2013. Le requérant n'ayant pas remboursé ses dettes, une contrainte lui a été notifiée le 20 août 2014. Le 26 janvier 2016 le commissaire de justice mandaté pour le recouvrement des dettes a informé la caisse d'allocations familiales de Moselle que le requérant avait déménagé. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a pu récupérer une partie des dettes par prélèvement sur des prestations servies au requérant. Celui-ci ne percevant plus de prestations à compter d'avril 2022, la caisse d'allocations familiales a demandé au requérant par courrier du 1er juillet 2022 le remboursement du solde des dettes. Le requérant a contesté les indus restants dus par courrier du 20 janvier 2023. Par décision du 5 juin 2023, la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". En vertu des dispositions de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide au logement mis à la charge de M. B lui ont été notifiés le 8 janvier et le 18 septembre 2013. Ces décisions comportaient les voies et délais de recours. Or, le requérant n'a jamais fait de recours administratif préalable pour contester ces décisions. Dans ces conditions les indus contestés étaient devenus définitifs. En conséquence, le recours introduit par le requérant le 30 janvier 2023, soit plus de 10 ans après la notification de ces indus, était tardif. Par suite, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a rejeté le recours du requérant par la décision du 5 juin 2023. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2304398_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel