TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUP
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304399_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 2 avril 2024, M. A D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi Occitanie (devenu France travail) a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et la suppression de son allocation de solidarité spécifique pour une durée d'un mois à compter du 17 janvier 2023. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision du 17 janvier 2023 méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la signature de son auteur ; - la décision du 17 janvier 2023 ne mentionne même pas que le Directeur de l'agence aurait reçu délégation de signature pour prendre ou signer une telle décision ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure dès lors que l'allocation de solidarité spécifique dont il est bénéficiaire est insaisissable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a effectué, dans les limites de sa compétence et de sa condition physique, les actions en vue de retrouver un emploi et qu'il a toujours répondu aux demandes des conseillers de pôle emploi. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 février 2024 et 11 avril 2024, France Travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, a fait l'objet d'un contrôle de la recherche d'emploi Occitanie (CRE) le 8 décembre 2022, dans le cadre duquel il lui a été demandé de retourner un questionnaire avec l'ensemble de ses justificatifs et de se rendre disponible pour un entretien téléphonique le 3 juin 2023. Toutefois, l'intéressé n'a pas retourné ledit questionnaire ni répondu à l'invitation téléphonique. Le 5 janvier 2023, Pôle emploi l'a alors informé qu'une mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi était envisagée pour insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi. En l'absence d'observations présentées par l'intéressé, une décision de radiation pour une durée d'un mois lui a été adressée le 17 janvier 2023, confirmée par une décision du 1er mars 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur la régularité : 2. Aux termes de R. 5412-8 du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. Ce recours n'est pas suspensif ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Par suite, la décision du 1er mars 2023 s'est entièrement substituée à celle du 17 janvier 2023. Il en résulte que les moyens tirés des vices propres dont serait entachée cette dernière décision sont inopérants dès lors que cette décision a disparu par l'effet de l'exercice du recours administratif préalable, la décision du 1er mars s'y étant substituée. Sur le bien-fondé : 4. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 5411-6 du même code : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise () ". 5. En l'espèce, M. B a été radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois au motif qu'il n'avait pas rempli ses obligations en matière de recherche d'emploi. Il résulte de l'instruction que M. B n'a exercé aucune activité professionnelle depuis 1999. A la suite d'un contrôle de la recherche d'emploi Occitanie, l'intéressé a déjà fait l'objet d'une première sanction en juin 2019 au motif de l'insuffisance d'action en vue de retrouver un emploi. Ce dernier a fait l'objet d'un nouveau contrôle de la recherche d'emploi le 8 décembre 2022, dans le cadre duquel il lui a été demandé de retourner un questionnaire avec l'ensemble de ses justificatifs et de se rendre disponible pour un entretien téléphonique le 3 juin 2023. Toutefois, l'intéressé n'a pas retourné ledit questionnaire ni répondu à l'invitation téléphonique. Si M. B soutient qu'il réside à Peyriac Minervois, village situé à 26 kilomètres de Carcassonne et à 40 kilomètres de Narbonne et qu'il ne possède pas de véhicule lui permettant d'effectuer des trajets réguliers, les difficultés matérielles qu'il rencontre, à les supposer établies, s'avèrent toutefois dépourvues d'incidence sur la légalité de la mesure de radiation contestée. En outre, si le requérant fait valoir que ses candidatures sont systématiquement refusées, il se borne à produire des justificatifs de candidatures postérieures à la date du contrôle dont il a fait l'objet. Enfin, si M. B soutient que ses problèmes de santé l'empêchent de postuler sérieusement à un emploi, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de son obligation d'accomplir des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et la suppression de son allocation de solidarité spécifique pour une durée d'un mois à compter du 17 janvier 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La magistrate désignée, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 28 juin 2024. La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2304399_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel