TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2304400_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SELARL d'avocats Acoce, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater l'état initial des propriétés bâties et non bâties susceptibles d'être affectées par les travaux de réaménagement du centre ancien de la commune de Castelnau-le-Lez dans le cadre des objectifs d'amélioration du cadre de vie et des espaces publics, de poursuivre la mission durant la durée des travaux afin de pouvoir constater, à la demande de l'une ou l'autre des parties, les causes et l'étendue des dommages qui pourraient survenir, et de constater après l'achèvement des travaux, l'état des propriétés concernées. Elle soutient que compte tenu de l'ampleur, de la nature des travaux et de la présence des parcelles bâties à proximité, la mesure sollicitée est utile avant le démarrage des travaux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. La demande de Montpellier Méditerranée Métropole tendant à faire dresser un constat, avant travaux, de l'état des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par les travaux de réaménagement du centre ancien de Castelnau-le-Lez, situés sur les propriétés cadastrées sections BB 0153 à 0169, 0171 à 0184, 0186 à 0189, 0191, 0195, 0196, 0198, 0204 à 0212, 0278 à 0281, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. 3. En revanche, la mission qui peut être confiée à l'expert en application du deuxième alinéa des dispositions précitées de l'article R. 532-1 se limite à l'établissement d'un état des lieux préalable à la réalisation de travaux publics. La demande de Montpellier Méditerranée Métropole en tant qu'elle tend à autoriser l'expert à intervenir en cas de désordres apparaissant en cours d'exécution des travaux ou à leur terme, ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, domicilié 33 impasse de la Truque à St-Mathieu-de-Tréviers (34270), est désigné comme expert avec pour mission de : * prendre connaissance du projet de Montpellier Méditerranée Métropole tendant à la réalisation de travaux de réaménagement du centre ancien de Castelnau-le-Lez ; * se rendre sur les lieux, visiter chacun des immeubles riverains, ouvrages et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de travaux, sur les propriétés cadastrées sections BB 0153 à 0169, 0171 à 0184, 0186 à 0189, 0191, 0195, 0196, 0198, 0204 à 0212, 0278 à 0281 ; * constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles, ouvrages et terrains ; * déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles, ouvrages et terrains au cours de l'opération de travaux ; * au cas où l'état de ces immeubles, ouvrages et terrains nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger. * L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à Montpellier Méditerranée Métropole et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'expert désigné et à Montpellier Méditerranée Métropole qui, en application de l'article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à toutes les parties, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l'agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction. Fait à Montpellier, le 9 août 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 août 2023 L'attachée, C. Lemaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2304400_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel