TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304400_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Raymond, demande au tribunal: - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire; - d'annuler l'arrêté n°2023-30-142-BCE du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture du Gard de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - il n'est pas justifié e la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'absence de motivation est patente ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; une procédure de réexamen est en cours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il encourt un risque avéré en cas de retour en Fédération de Russie, eu égard au risque de mobilisation, et aux poursuites en cas de refus de mobilisation et de départ précipité de sa famille. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023 : - le rapport de M. Abauzit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. M. D C, ressortissant russe, né le 12 avril 2005 à Grozny, a présenté par l'intermédiaire de ses parents une demande d'asile rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 avril 2021, dont la décision a été confirmée le 14 mars 2002 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le requérant a présenté le 6 juin 2023 une demande de réexamen, qui a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA 31 août 2023, comme présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. Il demande l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. L'arrêté attaqué du 31 octobre 2023 a été signé par Mme A E, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Gard, qui disposait, aux termes de l'arrêté n° 30-2023-09-19-00005 du 19 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard et de M. B, sous-préfet d'Alès, notamment tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation et d'un défaut d'examen ne peut être qu'écarté. 5. La mesure d'éloignement a été prises sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'instance en cours devant la Cour nationale du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 2° Lorsque le demandeur : b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; ". Le requérant ayant introduit une telle demande, rejetée par l'OFPRA, le préfet a pu à bon droit ordonner son éloignement. 7. Si le requérant fait valoir que nonobstant la dernière décision de l'OFPRA il encourt des risques en cas de retour vers la Russie il n'a apporté aucun élément permettant de justifier ses craintes de subir un traitement inhumain et dégradant. En effet, aucune pièce n'est présentée pour justifier ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D C doit être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D C est admis à l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La requête de M. D C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet du Gard et à Me Raymond. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2304400_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel