TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304401_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du préfet du Nord la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du préfet du Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et fait valoir que depuis une décision du 17 novembre 2022, M. B bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord. Lille, le 16 juin 2023. Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304401
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2304401_20230616
Données disponibles
- Texte intégral