TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2304401_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête présentée par M. A le 2 juillet 2023.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision refusant un délai de départ est entachée d'une erreur de droit ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Aboudahab, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1978, demande l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D C, directeur de cabinet, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du 9 décembre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 84-2022-127 du 14 décembre 2022 et dès lors opposable au requérant. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen réel de la situation de M. A avant de prendre les décisions contestées.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
5. Si le requérant fait valoir qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée et d'un domicile stable et effectif en France, il ne conteste pas ne pas justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et ne peut pas être regardé comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour dès lors que, comme il l'indique, sa demande était incomplète et n'a pas été enregistrée. Il ne nie pas davantage avoir déclaré ne pas vouloir se soumettre à une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, il était au nombre des étrangers pour lesquels la préfète de Vaucluse pouvait légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Ainsi les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ".
7. Le requérant se prévaut de sa durée de présence en France, de ce que sa situation administrative serait en cours de régularisation, de ce qu'il disposerait d'une promesse d'embauche et ne représenterait pas une menace pour l'ordre public. Par ces éléments, il ne démontre pas cependant que des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce que soit édictée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ni qu'en prenant une telle mesure pour une durée d'un an, la préfète de Vaucluse aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 30 juin 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023.
Le magistrat désigné,
V. L'HÔTE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2304401_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel