TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304401_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête de M. C. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le procès-verbal établi le 13 décembre 2009 pour la constatation d'une infraction de conduite avec un permis de conduire non prorogé, d'enjoindre la restitution des trois points retirés, ainsi que la condamnation de l'Etat au paiement de dommages intérêts pour l'ensemble des préjudices entraînés par le refus de l'administration d'annuler ce procès-verbal. Il soutient que : - les services compétents et fautifs ont reconnu de longue date que sa situation était régulière. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de faire usage de son pouvoir en matière d'amende pour recours abusif. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, que la requête contient des propos incohérents assortis de menaces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 octobre 2010, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, à la suite notamment d'une infraction du 13 décembre 2009 pour conduite avec un permis de conduire non prorogé. 2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 3. Si le requérant conteste la réalité de l'infraction du 13 décembre 2009 et son motif, il résulte du relevé d'information intégral du permis de conduire qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 28 mai 2010. La réalité de cette infraction est ainsi établie et le ministre de l'intérieur et des outre-mer était fondé à retirer trois points du capital du permis de conduire. Si le requérant soutient que les autorités compétentes ont ultérieurement reconnu que son permis de conduire était valide, un tel moyen, qui tend à contester la réalité de l'infraction, ne peut être utilement soulevé que devant le juge judiciaire et est inopérant dans le présent litige. Au demeurant, le préfet de la Gironde établit que la requête présentée par M. C, dirigée contre la décision du 8 octobre 2010 et le retrait de trois points consécutif à l'infraction du 13 décembre 2009, fondée sur des moyens identiques, a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 janvier 2013, devenu définitif. Le moyen doit par suite être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La requête de M. C fait suite à une précédente requête rejetée, ainsi qu'il a été dit, par un jugement du 10 janvier 2013 devenu définitif. Le requérant, dont le recours en cassation a été rejeté par une ordonnance du président de la 5ème sous-section du contentieux du conseil d'Etat du 20 avril 2016 et qui a fait valoir qu'il entend déposer des requêtes dans tous les tribunaux de France jusqu'à la régularisation de sa situation s'expose, en cas de demande réitérée du même ordre, à l'infliction d'une amende pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2304401_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel