TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304402_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme G C A, représentée par Me Bouchoucha, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son maintien en rétention administrative ; Elle soutient que : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. Allègre, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Allègre, - les observations de Me Bouchoucha, représentant Mme C A, assisté de Mme F, interprète en langue portugaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ajoute que sa nièce est au Portugal qui a entamé des démarches afin de lui obtenir un titre de séjour et que les décisions attaquées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est en situation de dette vis-à-vis d'un cartel de drogue au Brésil. - Les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet de l'Essonne, qui soutient que Mme C A n'a fait état lors d'aucune audition administrative de problèmes dans son pays d'origine. Elle avait au contraire indiqué être veuve et que ses enfants vivent au Brésil et vouloir rentrer dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante brésilienne née le 21 décembre 1977, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de la part du préfet de l'Essonne le 6 février 2023 assortie d'un refus de délai de départ volontaire, de la fixation du pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un arrêté du 29 avril 2023, le préfet de l'Essonne l'a placée en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 1er mai 2023. Mme C A a, alors qu'elle était en rétention administrative, déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Ofpra. Par arrêté du 2 mai 2023, le préfet de l'Essonne a maintenu Mme C A en rétention administrative en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 2 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". L'article L. 754-3 du même code précise que " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". L'article L. 754-4 de ce code dispose prévoit que " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. (). ". Enfin, l'article L. 754-6 du même code indique que " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531- 24. ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-049 du 28 février 2023 librement accessible et régulièrement publié au bulletin des actes administratifs, le préfet de l'Essonne a donné à Mme B E, attaché d'administration de l'État, chef du bureau de l'éloignement du territoire, délégation de signature aux fins de signer de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour prononcer le maintien en rétention administrative de Mme C A, le préfet de l'Essonne a relevé que l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire le 6 février 2023 notifiée le 9 février suivant, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 29 avril 2023, et qu'elle a fait savoir qu'elle voulait présenter une demande d'asile le 2 mai 2023, qu'elle est entrée en France en octobre 2022 et y séjourne de façon irrégulière depuis lors et que sa demande d'asile, faite en rétention administrative, n'a été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. Dès lors, le préfet de l'Essonne n'a à cet égard ni insuffisamment motivé sa décision ni commis une erreur de droit. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 6. La circonstance que Mme C A n'aurait pas été de nouveau entendue, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué le maintenant en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne permet pas de regarder l'intéressée comme ayant été privée du droit d'être entendu qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en sorte que, en tout état de cause, le principe du contradictoire n'a pas davantage été méconnu. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Compte tenu de la durée limitée de la mesure qu'elle prescrit, et en l'absence de circonstances particulières la décision portant maintien en rétention administrative, ne saurait être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la vie personnelle de Mme C A. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté de maintien en détention. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023, par lequel le préfet de l'Essonne l'a maintenue en rétention administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme G C A, à Me Bouchoucha et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. ALLEGRE La greffière, Signé : Mme D La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2304402_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel